Rejet 5 décembre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25BX00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2024, N° 2301861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400127 |
Sur les parties
| Président : | Mme BALZAMO |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Béatrice MOLINA-ANDREO |
| Rapporteur public : | M. KAUFFMANN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2301861 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A…, représenté par Me Desroches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou à minima d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant le droit de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement à son profit de cette somme sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la viabilité économique de son entreprise, au regard des perspectives d’évolution de son activité et des pièces produites de nature à justifier de la capacité de son entreprise à lui procurer des revenus suffisants ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1984, est entré en France le 20 juillet 2011 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire, puis une carte de séjour pluriannuelle, mention « entrepreneur / profession libérale », entre le 10 juillet 2017 et le 9 octobre 2022. Le 31 août 2022, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les dispositions dont elle fait application, notamment celles de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait mention des pièces produites par M. A… à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « entrepreneur/ profession libérale » et du courrier du 24 février 2023 par lequel les services de la préfecture lui ont demandé, dans le cadre de l’instruction de sa demande, la production de toutes les pages de ses avis d’imposition 2022, 2021 et 2020, ainsi que des éléments de « justification de la viabilité économique de [son] entreprise », déclarée le 25 novembre 2020, et « des capacités de l’activité à [lui] procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein ». Elle mentionne la réception, le 8 mars 2023, à titre de pièces complémentaires adressées par M. A…, des copies des avis d’impôt sur les revenus de 2019, 2020 et 2021, ainsi que des copies des déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires des années 2021 et 2022. Elle indique qu’au regard de ces pièces, M. A… ne démontre pas que son entreprise « A… Auto » serait économiquement viable et qu’il tirerait de son activité déclarée d’achat et de vente de véhicules d’occasion des moyens d’existence suffisants au sens de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision opposée à M. A… portant refus de renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Vienne, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a pris en compte, au travers de l’appréciation de l’évolution des ressources déclarées entre 2020 et la date de sa prise de décision, les capacités de l’activité de M. A… à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC, a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 du même code impose, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale », en cas de création d’entreprise, la justification « des capacités de l’activité à procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein » et, s’agissant des entreprises déjà crées et en poursuite d’activité, « des ressources tirées de l’activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein ».
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du caractère économiquement viable de son entreprise A… Auto, immatriculée au registre des commerces et des sociétés depuis le 22 décembre 2020 et ayant pour activité l’achat vente de véhicules d’occasion, M. A… a produit les déclarations trimestrielles réalisées auprès des services de l’URSSAF pour les années 2021, 2022 et 2023, qui mentionnent, à la date de la décision contestée, des chiffres d’affaires de ventes de marchandises allant de 800 à 4 290 euros, ainsi que plusieurs factures émises au premier semestre 2023, pour des montants de 2 000 euros à 3 300 euros. Toutefois, ces documents ne permettent pas d’établir que l’activité de l’entreprise serait économiquement viable. En effet, pour apprécier le caractère suffisant des revenus tirés de l’activité, doivent notamment être soustraites du chiffre d’affaires les charges et cotisations versées, ainsi que les dépenses professionnelles engagées. M. A… soutient que son activité ne générerait aucune charge en l’absence de disposition d’un local professionnel. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucune indication sur le lieu où il entreposerait les véhicules mis à l’achat-revente, alors que son entreprise est domiciliée à son adresse personnelle et qu’il ressort de son bail locatif qu’il n’y dispose d’aucune place de parking, d’autre part, cette circonstance alléguée, à la supposer même établie, n’est pas de nature à justifier l’absence de soustraction des charges et cotisations versées. Par ailleurs, s’il ressort des factures produites et des déclarations faites à l’URSSAF, que le chiffre d’affaires déclaré a augmenté au second semestre 2023 pour s’élever à 7 700 euros au troisième trimestre et 3700 euros au quatrième trimestre, cette augmentation est postérieure à la date de la décision attaquée sans qu’il soit possible d’affirmer, au regard en particulier de la baisse constatée pour le quatrième trimestre, que cela serait l’expression d’une tendance de fond initiée antérieurement, de nature à établir l’existence de perspectives d’évolution favorables pour l’activité en cause. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les revenus que M. A… tire de son activité, déclarés à hauteur de 11 200 euros en 2022 et 18 790 euros en 2023, permettraient de lui assurer des moyens suffisants d’existence. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Vienne a estimé que son activité ne remplissait pas les conditions de l’article L. 421-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Si M. A… soutient qu’il séjourne en France depuis juillet 2011, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et dispose d’un logement personnel, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a, par un arrêté préfectoral du 24 juillet 2015, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 novembre 2015, déjà fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement et que l’ancienneté de son séjour résulte ainsi de son maintien irrégulier sur le territoire français jusqu’à la délivrance, du 14 novembre 2017 au 9 octobre 2022, de titres de séjour mention « entrepreneur –profession libérale ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit ci-dessus, que l’intéressé bénéficierait d’une intégration professionnelle permettant de lui assurer des moyens suffisants d’existence, ni qu’il aurait tissé sur le territoire national des liens sociaux ou amicaux d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors que M. A… est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. En second lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, par ailleurs, que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde nonobstant la circonstance qu’elle ne vise pas expressément les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 juin 2023. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
décide :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Desroches et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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