Rejet 31 août 2023
Annulation 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 23NT02729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 31 août 2023, N° 2214490 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… F… A… et Mme E… A…, agissant en qualité de représentants légaux D… A…, et M. B… G… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) qui ont refusé de délivrer au jeune D… A… et à M. B… G… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2214490 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A…, Mme A… et M. A…, représentés par Me Pronost, demandent :
1°) d’annuler ce jugement du 31 août 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2022 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer les visas sollicités à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à verser à leur conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. A…, Mme A… et M. A… indiquent se désister de leurs conclusions principales et maintenir leurs conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… F… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Par mémoire enregistré le 22 avril 2024, M. A…, Mme A… et M. A… ont indiqué se désister de leurs conclusions principales. Ils doivent être regardés comme s’étant ainsi désistés de leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2023 et de la décision du 26 octobre 2022 du ministre de l’intérieur ainsi que de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. C… F… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A…, Mme A… et M. A… de leurs conclusions à fin d’annulation du jugement n° 2214490 du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2023 et de la décision du 26 octobre 2022 du ministre de l’intérieur ainsi que de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pronost la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pronost renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F… A…, Mme E… A…, M. B… G… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Coups ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Service médical ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Refus
- Territoire français ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Règlement (ue) ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mineur ·
- Bénéfice ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.