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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 avr. 2025, n° 25PA00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00430 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 janvier 2024, N° 2431143/12-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Île-de-France sur le recours gracieux qu’elle lui a adressé le 2 octobre 2024, dirigé contre le rejet en date du 21 septembre 2024 de sa demande tendant au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par une ordonnance n° 2431143/12-1 du 16 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 28 janvier et 30 mars 2025, Mme B demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler ces décisions.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— ses ressources ne dépassant pas le montant maximal admis de 1 012,02 euros bruts par mois, elle pouvait bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dans un montant réduit à due concurrence de ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ».
2. Le 19 juin 2024, Mme B a sollicité l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Par une décision du 21 septembre 2024, le directeur de la caisse régionale d’assurance retraite d’Île-de-France a rejeté sa demande au motif que les ressources de l’intéressée étaient supérieures au montant annuel fixé à 12 144,27 euros à compter du 1er juillet 2024, plafond de ressources au-delà duquel cette allocation n’est pas due. Par un courrier du 2 octobre 2024, Mme B a formé un recours contre ce refus auprès de la commission de recours amiable de cet organisme. Mme B relève appel de l’ordonnance du 16 janvier 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur ce recours, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 815-15 du même code, les dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 sont applicables aux contestations relatives à l’attribution, au refus d’attribution, à la suspension, à la révision ou à la suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
4. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l’a jugé le président du tribunal administratif de Paris, que les recours relatifs à l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui concernent l’application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, relèvent de la compétence du seul juge judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l’annulation d’une décision lui refusant l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Sa requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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