Rejet 30 septembre 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25VE03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 septembre 2025, N° 2507087 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2507087 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Dookhy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s’est pas désisté de sa demande d’asile ; la France était responsable de sa demande d’asile en vertu de l’article 13 §2 et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dit B… A…, dès lors que son séjour en Belgique a été de courte durée et antérieur de plus de douze mois ;
- la préfète a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en n’examinant pas d’office la possibilité de l’admettre au séjour au titre du travail ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. C…, ressortissant malgache né le 7 mai 1995, entré en France le 11 février 2024 muni d’un visa de court séjour délivré au Canada par les autorités belges, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 3 avril 2024 et placée sous procédure B…. Par l’arrêté contesté du 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est expressément désisté le 9 lai 2025 de ses demandes d’asile présentées en France et en Belgique. Dès lors, alors même que la France serait devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 dit B… A…, la préfète de l’Essonne était fondée à refuser de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de l’admission au séjour à titre exceptionnel. Il s’ensuit que M. C…, qui n’a au demeurant pas présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour, ne soutient pas utilement qu’en refusant de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir général de régularisation, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. C… ne présente pas de garanties suffisantes en ce qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière et que le risque qu’il se soustraie à son éloignement est caractérisé. La décision de refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Versailles, le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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