Rejet 22 février 2023
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 5 juin 2025, n° 23BX01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 22 février 2023, N° 2001729 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision de refus implicite née, le 24 août 2020, du silence gardé par le maire de la commune de Briscous sur sa demande de suppression de la clôture et de la station de relevage des eaux usées, installées par la commune sur la servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZC n° 418 instituée au bénéfice de son fonds, correspondant à la parcelle cadastrée section ZC n° 417, et d’enjoindre à la commune de Briscous de supprimer la clôture et la pompe de relevage des eaux usées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2001729 du 22 février 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 10 décembre 2024, M. B, représenté par Me Heymans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite née, le 24 août 2020, du silence gardé par le maire de la commune de Briscous sur sa demande de suppression de la clôture et de la station de relevage des eaux usées, installées par la commune sur la servitude de passage sur la parcelle cadastrée ZC n° 418, instituée au bénéficie de son fonds correspondant à la parcelle cadastrée section ZC n° 417 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Briscous de supprimer la clôture et la pompe de relevage des eaux usées, situées sur son terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Briscous une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux réalisés par la commune en 2018, relatifs à la construction d’un trottoir et à l’installation d’une clôture et d’une station de relevage des eaux usées, font obstacle à la servitude de passage, instaurée conformément à l’article 684 du code civil, dont il bénéficie sur la parcelle cadastrée section ZC n° 418 appartenant à la commune de Briscous, et qui permet l’accès à son terrain cadastré section ZC n° 417 ;
— le tribunal a mentionné à tort que le déplacement de ce poste de refoulement obèrerait le fonctionnement du service de gestion des eaux pluviales dès lors qu’il s’agit des eaux usées ; le déplacement de cet ouvrage peut être réalisé à moindre frais ;
— la commune estime que les engins agricoles pouvaient accéder à la parcelle ZC n°417 en traversant la parcelle cadastrée section ZC n°387, or le passage par cette parcelle est étroit et en angle droit, le risque d’arracher la clôture et de renverser un piéton est élevé ; de ce fait en 2022, l’accès à la parcelle ZC n°387 a été fermé par un portail à l’usage exclusif de celle-ci; ainsi la parcelle ZC n°417 n’a plus aucun accès à la voie publique, ce qui est préjudiciable à l’exploitation agricole ;
— concernant la servitude de passage, contrairement à ce qu’indique le tribunal, le plan annexé à l’acte notarié représente l’assiette de la servitude de passage qui varie d’amont en aval de 5,55 mètres à 5,51 mètres sur une distance minimale de 47,99 mètres mesurée sur le côté gauche de la voie dans le sens de la descente ; l’accès à la parcelle ZC n°417 s’effectue après avoir traversé en ligne droite le parc de stationnement, par le tracé le plus direct, du cimetière jusqu’à la limite de propriété entre les parcelles ZC n°418 et ZC n°417 sans mention d’aucun portail dans l’acte ou sur le plan ; le portail évoqué par le tribunal donne accès, en fond de parking, au cimetière entièrement clôturé dans la parcelle cadastrée section ZC n° 418 sans permettre l’accès au champs du requérant ;
— cette servitude n’entraine aucune entrave au service public du cimetière, qui est distinct du parc de stationnement ; aucune obligation n’impose de clôturer le parc de stationnement dont l’accès est ouvert au public en permanence ; l’intérêt général ne justifie pas le maintien de cette clôture sans possibilité de passage sur la parcelle ZC n° 417 ; le refus de faire droit à cette demande est contraire aux articles 701 du code civil et L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales ;
— la servitude de passage, qui n’a pas été réalisée jusqu’à la limite de propriété, ne peut être exercée utilement sur une distance de 1,65 mètres ; c’est la raison pour laquelle le déplacement de l’ouvrage doit être réalisé ;
— le devis fourni par la commune ne peut être pris en compte dès lors qu’il n’est accompagné d’aucun plan permettant de vérifier et de justifier de la surface de réfection de la chaussée envisagée de 35 m².
— il est donc fondé à demander la démolition de ces ouvrages qui portent atteinte à la servitude de passage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024 la commune de Briscous, représentée par Me Lagrenade, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que la station de relevage qui empiète irrégulièrement sur la propriété de M. B sur 1 à 2 m² n’affecte pas l’exploitation agricole de sa parcelle ; les conditions d’utilisation de la servitude de passage prévue dans l’acte notarié du 7 mars 2017 ne précisent pas la localisation exacte du droit de passage donnant accès au terrain de M. B ; la matérialisation de l’emprise sur les plans annexés à cet acte n’est pas identique à la configuration des lieux et ne correspond pas aux ouvrages définitifs nécessaires à la desserte du cimetière ; l’intéressé n’établit pas la réalité de la gêne et des obstacles à l’usage de la servitude de passage ;
— le tribunal n’a commis aucune erreur de fait ni d’appréciation ;
— le fonds de M. B bénéficie d’un accès suffisant à la voie publique, d’une largeur de 5,5 mètres et l’intéressé ne fait d’ailleurs état d’aucun trouble de jouissance tandis que le coût du déplacement de l’ouvrage s’élèverait à 19 266 euros dès lors que le déplacement de la pompe de relevage implique de détourner le réseau sous la voirie, des travaux de remise en fonctionnement et la réfection de l’enrobé du parc de stationnement ;
— à titre subsidiaire, l’indemnisation du dommage causé à M. B par l’empiètement irrégulier de la station de relevage sur sa propriété ne saurait excéder la valeur du terrain agricole estimée en dernier lieu par la SAFER entre 6 000 et 8 000 euros par hectare.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu, au 29 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 6 mai 2025, il a été demandé aux parties sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les observations produites par M. B ont été enregistrées le 9 mai 2025.
Les observations de la commune de Briscous ont été enregistrées
le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caroline Gaillard,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
— et les observations de Me Platel, représentant M. B et de Me Lagrenade, représentant la commune de Briscous.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié du 7 mars 2017, M. B a vendu à la commune de Briscous une parcelle cadastrée section ZC n° 418, issue de la division de la parcelle cadastrée section ZC n° 386 en deux parcelles, dont la parcelle ZC n° 417 qui est restée sa propriété. L’acte notarié prévoit en outre la création, d’une part, d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine des eaux de 300 mm sur les parcelles cadastrées section ZC n° 417 et n° 387 et, d’autre part, d’une servitude de passage au profit de M. B et des propriétaires successifs de la parcelle ZC n°417, en tout temps et heures et avec tous véhicules, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 418. L’installation de la canalisation d’eau s’est accompagnée de la mise en place d’une station de relevage des eaux, clôturée, située en limite de parcelle avec la parcelle ZC n°417. M. B a signalé à la commune que la station de relevage était placée sur sa parcelle et, après avoir refusé de se déplacer tant qu’une proposition écrite pour régulariser la situation ne lui était pas adressée, il a refusé la mise en œuvre d’une médiation avec la commune. Par un courrier reçu par la commune de Briscous le 9 avril 2020 et demeuré sans réponse, M. B a sollicité le déplacement de l’armoire de commande de la station de relevage, constituant, selon lui, un empiètement illégal sur sa propriété, en méconnaissance de la servitude de passage instaurée à son profit. M. B a ensuite saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande, et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de procéder à la suppression de la clôture et de l’armoire de commande de la station de relevage des eaux, ouvrages irrégulièrement implantés sur sa propriété. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande, qu’il réitère devant la cour.
Sur la demande de déplacement ou de suppression de l’ouvrage public :
En ce qui concerne l’emprise irrégulière :
2. La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété ne peut intervenir régulièrement qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
3. Il résulte de l’instruction que M. B est propriétaire de la parcelle ZC n° 417 qu’il exploite dans le cadre de son activité agricole et que pour y accéder, il dispose d’une servitude de passage, prévue par acte notarié du 7 mars 2017, sur la parcelle ZC n° 418 appartenant à la commune de Briscous. Il est constant que si la station de relevage des eaux usées est enterrée, un poste de commande, entouré d’une clôture et d’un trottoir, d’une surface de 2 m² a été installé, à l’extrémité du parc de stationnement du cimetière, en partie sur la propriété de M. B et empiète donc, sans droit ni titre, sur sa propriété. Dès lors, ainsi que l’a retenu le tribunal, cet ouvrage procède d’une emprise irrégulière sur le terrain de M. B.
En ce qui concerne les conclusions à fin de démolition ou de déplacement du poste de commande de la station de relevage :
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
5. Il résulte du plan annexé à l’acte notarié du 7 mars 2017 précité, qu’il matérialise deux servitudes l’une pour l’installation d’une canalisation souterraine, l’autre permettant à M. B d’accéder à sa parcelle ZC n° 417. Ces deux servitudes de passage se superposent et traversent le parc de stationnement du cimetière pour atteindre la parcelle ZC n° 417. Pour justifier de sa demande de démolition, M. B soutient que la présence du poste de commande de la station de relevage des eaux usées à l’extrémité du parc de stationnement, le prive d’un accès direct et sécurisé à sa parcelle ZC n° 417, caractérisant un obstacle à son droit de passage, alors que le déplacement de l’ouvrage public litigieux pourrait être selon lui réalisé facilement et à moindre coût. Toutefois d’une part il résulte de l’instruction que le déplacement de l’ouvrage, nécessaire au fonctionnement du service public administratif de gestion des eaux usées relevant de la compétence de la commune, aurait un coût évalué à 19 266 euros selon le devis produit par la commune dont il n’est pas démontré qu’il est surévalué. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que cet ouvrage qui empiète sur son terrain, emporte une restriction à son droit de propriété, cette restriction est très limitée dès lors qu’elle n’excède pas 2 m², et surtout qu’elle n’empêche à elle seule nullement l’intéressé d’accéder à sa parcelle depuis la voie publique, avec tout véhicule et à toute heure, ni ne fait obstacle à l’exploitation agricole de son terrain depuis 2017. Si l’intéressé soutient que la sécurité des piétons serait compromise du fait de la configuration des lieux, par l’actuel accès à son terrain qui le contraint à prendre un virage en angle droit, il n’apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la démolition comme le déplacement du poste de refoulement de la station de relevage des eaux usées, et non pluviales comme indiqué par le tribunal par une simple erreur de plume, porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
6. Dans ces conditions, les conclusions du requérant à fin de démolition et ou de déplacement de l’ouvrage public en cause doivent être rejetées.
En ce qui concerne le non-respect de la servitude de passage :
7. Aux termes de l’article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l’article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l’affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s’exercent. ». Aux termes de l’article 639 du code civil : [la servitude] « dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires. ». Aux termes de l’article 701 du même code : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser. »
8. Le requérant soutient que la servitude de passage dont il dispose en vertu de l’acte notarié du 7 mars 2017 est obstruée par la clôture qui entoure le poste de relevage, ce qui l’oblige pour accéder à son terrain avec son véhicule agricole à effectuer une manœuvre non conforme au tracé de la servitude et surtout à emprunter la parcelle ZC n° 387, qu’il a léguée à sa fille et qui est clôturée par un portail depuis 2024. De fait, il résulte de l’instruction que, ainsi que l’admet la commune de Briscous, le requérant accède actuellement à sa parcelle en empruntant sur quelques mètres la parcelle ZC n°387 appartenant à l’indivision B, située à gauche de l’entrée du parking du cimetière et fermée par un portail, et que M. B ne dispose plus, en raison de la clôture entourant le parking du cimetière, d’un accès direct à sa parcelle depuis la parcelle ZC n° 418.
9. Dans ces conditions, et alors que le tracé de la servitude entre les parcelles ZC n° 418 et ZC n° 417 ne doit pas nécessairement être en ligne droite comme revendiqué par M. B, celui-ci est fondé à soutenir que la servitude de passage résultant de l’acte notarié du 7 mars 2017 précité n’est pas respectée et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision rejetant sa demande de rétablissement de cette servitude.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Briscous de rétablir la servitude de passage résultant de l’acte notarié du 7 mars 2017 en créant un passage ouvert à toute heure et tous les jours depuis la parcelle ZC n° 418 vers la parcelle ZC n° 417, en procédant à la suppression d’une partie de la clôture sur une largeur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Briscous et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brisous une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 février 2023 du tribunal administratif de Pau et la décision implicite par laquelle la commune de Briscous a rejeté la demande de M. B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Briscous de rétablir la servitude de passage résultant de l’acte notarié du 7 mars 2017 en créant un passage ouvert à toute heure et tous les jours de la parcelle ZC n° 418 vers la parcelle ZC n° 417 en procédant à la suppression d’une partie de la clôture sur une largeur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Briscous versera à M. B la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Briscous.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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