Rejet 21 mars 2025
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25DA01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025, N° 2405294 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure du 12 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2405294 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, de défaut d’examen de la situation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et L. 233-2, L. 435-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 20 mai 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, pour méconnaissance du champ d’application de la loi, tiré de ce qu’il résulte de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que Mme A… ne pouvait pas être renvoyée au Nigéria (Conseil d’Etat 9 décembre 2014 n°386029).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Il ressort de l’avis de réception postal que le jugement a été distribué à Mme A… le 2 avril 2025. La demande d’aide juridictionnelle a donc été déposée, le 30 avril 2025, avant l’expiration du délai d’appel d’un mois de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi prorogé ce délai, de sorte que l’appel n’est pas tardif.
Sur le bien-fondé de la requête :
S’agissant du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Mme A… a déclaré être entrée en France le 10 février 2020. Sa demande d’asile a été rejetée en mai 2022. Elle n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de juin 2022.
4. Mme A…, née en 1982, a vécu la majeure partie de sa vie au Nigéria où réside son premier enfant né en 2005. Elle est célibataire.
5. Le deuxième enfant de Mme A… né en mai 2020 a été reconnu en juillet 2020 par un ressortissant irlandais qui réside en Angleterre et cet enfant a la nationalité irlandaise.
6. Toutefois, Mme A…, sans profession, dont le revenu a été nul en 2022 et qui n’a bénéficié de virements du père de l’enfant que pour 300 euros en août 2022 et 70 euros par mois d’octobre 2022 à juin 2023, ne disposait à la date de l’arrêté, pour elle et son enfant, ni d’une assurance maladie ni de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Elle n’avait donc pas un droit au séjour en France.
7. Dans ces conditions, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français n’étaient pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 21 du TFUE et L. 233-2 et L. 612-1 de ce code et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la fixation du pays de renvoi :
8. Pour l’application de l’article 20 du TFUE, le parent, lui-même ressortissant d’un Etat tiers, qui assume la charge d’un enfant mineur ressortissant d’un Etat membre de l’Union mais qui n’a pas un droit au séjour en France, ne peut être éloigné que vers l’Etat dont l’enfant a la nationalité ou tout autre Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
9. Mme A… assume la charge de son enfant de nationalité irlandaise dont il n’est pas soutenu que la reconnaissance par son père était frauduleuse.
10. Dans ces conditions, en renvoyant Mme A…, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vers le pays dont elle a la nationalité c’est-à-dire le Nigéria, le préfet a méconnu le champ d’application de la loi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif n’a pas annulé l’arrêté en ce qu’il la renvoyait au Nigéria.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision, qui n’a pas annulé l’arrêté en ce qu’il renvoyait Mme A… vers « tout pays dans lequel elle est légalement admissible », n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante pour l’essentiel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 est annulé en ce qu’il a renvoyé Mme A… au Nigéria.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 21 mars 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Mme Alice Minet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. Papin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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