Rejet 2 avril 2025
Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 28 août 2025, n° 25MA01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 avril 2025, N° 2411695 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de circuler sur le territoire national pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411695 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B, représenté par Me Zerbib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation de séjour ou une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de droit en tant que ressortissant roumain, aucune interdiction générale de séjour ne devrait s’appliquer ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité roumaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 1er novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de circuler sur le territoire national pendant une durée de deux ans, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C A, sous-préfète de permanence, qui a reçu par un arrêté du 16 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-255 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour et mis en ligne sur le site internet de la préfecture librement accessible à tous, délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire vise précisément les considérations de fait et de droit dont le préfet a fait application, précise que le comportement personnel de M. B, constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, précise qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation de concubinage en France avec une ressortissante roumaine, ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. La circonstance que le préfet n’a pas explicitement évoqué l’état de santé du requérant, dont, au demeurant, le requérant n’a pas fait état lors de son interpellation le 31 octobre 2024, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui précise suffisamment les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 312-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appert, d’une part, que cet article a été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 à la date de l’arrêté attaqué et, d’autre part, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant les articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne justifie pas avoir présenté de demande de titre de séjour sur l’un de ces fondements. Le moyen est écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’apporte pas suffisamment d’éléments probants pour justifier de sa présence physique depuis 2016, n’apporte aucune preuve de la prétendue nationalité française de ses enfants, y compris le cadet né en France, ni ne produit de pièces pour justifier qu’il participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, si le requérant produit des bulletins de salaire d’août 2021 à mai 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une intégration socio-professionnelle suffisante. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Si le requérant soutient que ses attaches sont indéniablement en France et que son retour en Roumanie l’expose à des risques, notamment eu égard à son état de santé, il n’apporte à la Cour aucun élément lui permettant d’en apprécier la réalité. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
10. Il ressort des dispositions de l’article précité que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait prendre à l’encontre de M. B une interdiction de circuler pour une durée de deux ans. L’arrêté n’est donc entaché d’aucune erreur de droit à ce titre.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 août 2025
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