Rejet 26 septembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25PA00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 septembre 2024, N° 2408631 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2408631 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Ondzé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’ordonner la communication par l’administration de son entier dossier médical ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ondzé au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne se prononce pas sur les rubriques 3 et 4 relatives à l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine et à la possibilité d’une prise en charge effective dans son pays d’origine, et d’autre part que, contrairement aux mentions de l’article 2 du dispositif de l’arrêté contesté, aucun récépissé ne lui a été délivré, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions de l’article 2 du dispositif de l’arrêté contesté, elle n’a jamais été mise en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge médicale approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 20 octobre 1990 et entrée en France le 8 novembre 2019, a sollicité, le 13 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d’étrangère malade, valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 26 septembre 2024, dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors que, faute d’une technologie adaptée en Mauritanie, elle ne pourrait y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Toutefois, l’intéressée n’établit pas davantage en appel qu’en première instance que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, de sorte qu’elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication par l’Office français de l’intégration et de l’immigration de l’entier dossier médical de Mme A, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
4. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, de ce qu’elle serait entachée d’un premier vice de procédure tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne se prononçant pas sur les rubriques 3 et 4 relatives à l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine ni sur la possibilité d’une prise en charge effective dans son pays d’origine, serait irrégulier, et d’un second vice de procédure et d’une erreur de fait dès lors que, contrairement aux mentions de l’article 2 du dispositif de l’arrêté contesté, aucun récépissé ne lui a été délivré, en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant l’intéressée ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’était pas entachée d’illégalité. Dès lors, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, Mme A n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs, doivent être écartés.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes de la décision contestée qu’elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de Seine-Saint-Denis pour lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée au seul motif qu’elle ne comporte pas une motivation spécifique.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. Ainsi qu’il a été déjà été dit aux points 3 et 6, Mme A n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en fixant la Mauritanie comme pays de destination, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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