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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24LY01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 mai 2024, N° 2200649 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E… et D… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, des cotisations de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 et le rétablissement des déficits fonciers déclarés au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Par un jugement n° 2200649 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, régularisée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. et Mme E… et D… B…, représentés par Me Bravard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités et le rétablissement des déficits fonciers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, combinés avec l’article L. 49 du même livre, d’une prise de position formelle de l’administration tenant à l’absence de rectifications, notifiées par courriers à d’autres membres de l’association syndicale libre (ASL) 26 Rue du Port, à l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la même période ;
– les éléments produits justifient, sans qu’il soit nécessaire de produire des factures, la réalité et la nature des travaux réalisés qui, en l’absence d’augmentation de la surface habitable et de modification importante du gros-œuvre, constituent des travaux d’amélioration déductibles des revenus fonciers, quel que soit leur coût, et non des travaux reconstruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La SCI Du Port, qui avait pour associés Mme A… B…, M. C… B… et M. E… B…, a acquis, le 23 décembre 2016, les lots n° 13 et n° 16, situés au 3ème étage, le lot n° 18, situé au 4ème étage, et les lots n° 28, n° 31 et n° 33, situés au sous-sol, d’un immeuble situé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) qui faisait l’objet de travaux de réhabilitation et a adhéré à l’association syndicale libre (ASL) 26 Rue du Port. La SCI Du Port a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 à l’issue de laquelle l’administration a réintégré dans ses résultats des années 2016, 2017 et 2018 les sommes de, respectivement, 122 723 euros, 30 000 euros et 70 000 euros qu’elle avait portées en déduction en tant que dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration. En conséquence de la remise en cause des déficits déclarés par la SCI Du Port au titre de ces trois années, M. B…, en sa qualité d’associé d’une société civile imposable selon le régime des sociétés de personnes de l’article 8 du code général des impôts, et son épouse, ont, d’une part, été assujettis à des compléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 dans la catégorie des revenus fonciers et ont, d’autre part, vu annulés les déficits fonciers restant à imputer pour l’année 2017 et pour l’année 2018. Ces impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu établies selon la procédure contradictoire ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions, des prélèvements sociaux mis à leur charge et des pénalités correspondantes et de rétablissement des déficits fonciers déclarés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 31 du même code : « I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire (…) b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement (…) ». Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d’agrandissement ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelque soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
4. Les dépenses de réparation, d’entretien ou d’amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effectuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l’année d’imposition, et il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.
5. L’immeuble dans lequel la SCI Du Port a acquis, en 2016, six lots de copropriété auprès de la SARL 26 Rue Du Port a fait l’objet d’une opération de réhabilitation impliquant la réalisation de travaux qui se seraient élevés à environ 1,8 millions d’euros. Il ressort de la proposition de rectification adressée à la SCI Du Port jointe à la proposition de rectification adressée à M. B… et des pièces jointes au dossier de première instance que cet immeuble comprenait, à la date de l’acte d’acquisition, des caves en sous-sol, des locaux à usage commercial au rez-de-chaussée et des locaux à usage d’habitation du rez-de-chaussée au quatrième étage se présentant sous la forme de treize plateaux à aménager, dont trois ont été acquis par la SCI Du Port avec les caves correspondantes. Selon la déclaration préalable de travaux du 27 avril 2015 et la déclaration d’aliéner du 5 octobre 2015, les travaux envisagés avaient pour objet de créer trois appartements de deux pièces impliquant la suppression de 78 m2 par démolition partielle d’un logement et la création de 3 m2. Pour justifier de la nature des travaux réalisés, M. et Mme B… se sont bornés à produire en première instance des copies d’attestations de versement des fonds à l’ASL, des conventions de maitrise d’ouvrage déléguées conclues entre l’ASL 26 Rue du Port et la société Artefact incomplètes, non signées ou dépourvues de valeur probante, un tableau désignant les différents postes de travaux, des devis et des plans avant et après restauration sans produire aucune facture, ni aucun document probant donnant le détail du programme de restauration et la décomposition du prix global forfaitaire. Si M. et Mme B… soutiennent que les travaux ont consisté en la reprise, remise en état des maçonneries existantes, la purge des éléments détériorés, le traitement, pose d’enduit et nettoyage des façades, le remplacement des ardoises et des gouttières défectueuses, les travaux d’étanchéité, d’imperméabilité et d’isolation, le suivi et remise en état des charpentes existantes, l’évacuation et remplacement des menuiseries existantes, la pose de cloisons et platerie, la pose de boites aux lettres, portes, placards, plinthes, carrelage et faïence, la mise en œuvre sur support existant d’un parquet, la préparation du sol et réalisation de la chape, la peinture sur murs, cloisons et sur bois, l’électricité, remise aux normes du système électrique, l’installation d’alimentations, appareils sanitaires et ventilations, la pose de la cuisine et les traitements préventifs du bois, les documents qu’ils ont fournis ne permettent pas d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées par la SCI Du Port au titre des travaux. Il s’ensuit que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé d’admettre en déduction, au titre des charges de la propriété déductibles des revenus fonciers, les montants déduits par la SCI Du Port pour la réhabilitation de l’immeuble.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ». Enfin, l’article L. 49 de ce livre dispose : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité, l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de rectification. Les points contrôlés mentionnés au second alinéa de l’article L. 80 A et au 10° de l’article L. 80 B sont indiqués au contribuable sur la proposition de rectification ou sur l’avis d’absence de rectification, y compris s’ils ne comportent ni insuffisance, ni inexactitude, ni omission, ni dissimulation au sens de l’article L. 55. ».
7. D’une part, M. et Mme B… ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 120 de l’instruction référencée BOI-SJ-RES 10-20-10 du 19 septembre 2012 selon lesquelles un contribuable peut se prévaloir de l’appréciation d’une situation de fait concernant d’autres contribuables s’il a participé à l’acte ou à l’opération qui a donné naissance à cette situation dès lors que les courriers du 16 mars 2020 et du 25 janvier 2021 ne concernent que la SCI JRPL et la SCI GJYCA et que la prise de position de l’administration est postérieure à la période d’imposition en litige.
8. D’autre part, M. et Mme B… font valoir que les SCI GJYCA et JRPL, propriétaires de lots de l’immeuble de Clermont-Ferrand et membres de l’association syndicale libre 26 Rue du Port en charge de la supervision des travaux de réhabilitation, ont fait l’objet d’un contrôle portant sur leurs déclarations fiscales et opérations susceptibles d’être contrôlées en matière de revenus fonciers respectivement sur les périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et invoquent, sur le fondement des dispositions précitées, la prise de position formelle de l’administration résultant, selon eux, de l’avis d’absence de rectification du 16 mars 2020 adressé à la SCI JRPL et de la garantie fiscale mentionnée dans la proposition de rectification notifiée à la SCI GJYCA. Toutefois, M. et Mme B… ne peuvent se prévaloir de ces courriers sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui renvoie uniquement au premier alinéa de l’article L. 80 A, l’absence de rectification non motivée, comme c’est le cas, ne pouvant constituer une prise de position formelle sur une situation de fait opposable à l’administration. Par suite, M. et Mme B… ne sont, en tout état de cause, pas fondés à se prévaloir, pour faire échec aux rehaussements dont ils ont fait l’objet au titre de la même opération de restauration immobilière, d’une prise de position formelle sur la situation de fait des SCI GJYCA et JRPL
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat aux dépens et mise à sa charge des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E… et D… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics
Fait à Lyon, le 23 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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