Rejet 22 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 25VE03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 septembre 2025, N° 2505177 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2505177 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 28 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation en qualité de salarié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces motifs exceptionnels ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. C…, ressortissant marocain né le 25 janvier 1984, entré en France en octobre 2015, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 1er avril 2021, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Il s’est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 2 avril 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. C… relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Si M. B… soutient que le tribunal administratif a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, est sans incidence sur la régularité du jugement contesté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2015 et de son activité salariée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… se maintient irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. Sa demande d’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 septembre 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 6 juillet 2023. Il ne se prévaut d’aucune attache familiale en France et n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résident son enfant, ses deux parents et sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un an. S’il a occupé plusieurs emplois et produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de technicien fibre optique depuis le 15 juillet 2022, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces circonstances, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié, sur le fondement de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. C….
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation à titre exceptionnel. Il s’ensuit que M. C… ne fait pas utilement valoir qu’il ne peut être éloigné dès lors qu’il devrait bénéficier d’une mesure de régularisation. En tout état de cause, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune autre attache en France que son emploi, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, compte tenu des conditions de séjour de M. C… et de la précédente mesure d’éloignement à l’exécution de laquelle il s’est soustrait, en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, par une décision suffisamment motivée, le préfet des Yvelines n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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