Rejet 25 mars 2025
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25MA01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 mars 2025, N° 2405504 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405504 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ; à défaut, enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer le droit au séjour de l’exposant et de lui délivrer dans l’attente d’une nouvelle décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir et pendant toute la durée du réexamen de la situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le jugement est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’arrêté est insuffisamment motivé ;
Le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise que M. A… B… ne justifie pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour ni être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… B…. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié ». L’article 2.3.3 de l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, du protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et du protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008, stipule que : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. ». L’annexe 1 de l’accord précitée précise la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens dans le domaine du bois : « Conducteur de machine de fabrication des industries de l’ameublement et du bois (et matériaux associés), Façonneur bois et matériaux associés (production de série) Agent d’encadrement des industries, de l’ameublement et du bois. Opérateur de production de panneaux à base de bois. Technicien des industries de l’ameublement et du bois ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale et salariée pour le premier, soit au titre d’une activité salariée pour le second. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
7. Si le requérant produit des bulletins de paie depuis septembre 2021 pour différentes missions d’intérim et qu’il a exercé des fonctions de manœuvre non cadre, du mois de janvier 2023 au 31 juillet 2024, au sein d’une scierie, ces emplois ne caractérisent pas une insertion professionnelle stable et ancienne qui justifierait la régularisation de son séjour. S’il fait également valoir que son métier serait qualifié en région Provence Alpes-Maritimes de « métier en tension » par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut toutefois pas utilement invoquer les dispositions de cet arrêté, au demeurant postérieur à l’arrêté attaqué, dont les dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens. En conséquence, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
8. En troisième lieu, si M. A… B… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé n’a toutefois pas sollicité de titre de séjour et le préfet n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement de cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Afin de se prévaloir de la fixation en France de sa vie privée et familiale, le requérant expose qu’il est entré sur le territoire national en 2015, qu’il justifie d’une présence permanente supérieure à 3 ans, qu’il exerce de manière continue une activité professionnelle depuis février 2021 et qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 10 février 2021. Toutefois, entré sur le territoire national de manière irrégulière en 2015, il ne justifie pas d’une présence stable sur territoire depuis cette date. De plus, s’il fournit une copie intégrale de l’acte de mariage avec une ressortissante française, il est tout de même précisé dans la requête introductive d’instance que le couple a connu des périodes de conflit conduisant à de brèves séparations. En conséquence, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité de la communauté de vie, ni même la réalité et l’intensité des liens qui les unissent. Enfin, la seule production de justificatifs d’un emploi couvrant la période de septembre 2021 à septembre 2024 n’est pas de nature à justifier une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours gracieux ·
- Enfant ·
- Education ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Rejet ·
- Entretien ·
- Vie privée ·
- Décision implicite
- Administration ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Comptes bancaires ·
- Vérificateur ·
- Imposition ·
- Contrôle ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Vacant ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse
- Justice administrative ·
- Département ·
- Titre exécutoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Procédure contentieuse ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Refus ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Document d'identité ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Échelon ·
- Discrimination ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité ·
- État ·
- Victime
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.