Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 10 oct. 2025, n° 24MA02037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396080 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes c/ commune de Nice |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 2103898, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 17 889,183 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de sa chute sur la voie publique alors qu’il circulait en motocyclette sur le chemin de la Conque à Nice le 12 novembre 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause par le tribunal, a demandé la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 7 738,68 euros correspondant à sa créance définitive au titre des prestations servies au requérant à la suite de l’accident survenu le 12 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la condamnation de la commune de Nice à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale.
La commune de Nice a demandé à ce même tribunal de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à la relever et la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Sous le numéro 2205231, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 17 889,183 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa même chute.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause par le tribunal, a demandé la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 7 738,68 euros correspondant à sa créance définitive au titre des prestations servies au requérant à la suite de l’accident survenu le 12 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ainsi que la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 2103898 – 2205231 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a, après avoir joint ces deux recours, mis hors de cause la commune de Nice et rejeté la demande de M. B… ainsi que celle de la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 20 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Guillotin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 17 889,183 euros ;
3°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 12 novembre 2018, alors qu’il circulait à moto sur le chemin de la Conque à Nice, celle-ci a glissé en raison de la présence de liquide hydraulique sur la partie de la chaussée que les services compétents n’avaient pas sablé et dont le danger n’avait fait l’objet d’aucune signalisation ;
- la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie publique ;
- il établit le lien de causalité entre son dommage et l’état de l’ouvrage public ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée ;
- il a accepté l’offre d’indemnisation faite par son assureur d’un montant de 13 679,50 euros ;
- il a droit à réparation de ses préjudices aux montants suivants :
* au titre des dépenses de santé actuelles : 1 519,69 euros ;
* au titre des frais divers : 660 euros pour frais de médecin-conseil et 540 euros d’honoraires d’avocat ;
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 6 240 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 233,50 euros ;
* au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros ;
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros ;
* au titre du préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
- son assureur a convenablement indemnisé les postes de l’assistance temporaire d’une tierce personne et des souffrances endurées.
Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, la commune de Nice, représentée par Me Pontier, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de M. B… en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. B… comme étant infondée ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que la métropole Nice Côte d’Azur la relève et la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que les sommes demandées soient ramenées à de plus justes proportions et de la condamner à une somme n’excédant pas 4 585 euros ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- si le requérant mentionne dans ses écritures qu’il interjette appel du jugement attaqué uniquement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur, il dirige ses conclusions indemnitaires à l’encontre de la commune de Nice ;
- la demande du requérant est mal dirigée ;
- le requérant n’établit pas la matérialité des faits ;
- aucune carence dans l’exercice de son pouvoir de police ne peut être reprochée au maire de Nice ;
- le requérant a commis une faute d’imprudence de nature à exonérer la collectivité de toute responsabilité ;
- si, par sa requête, le requérant entend demander l’indemnisation d’un reliquat non pris en charge par son assureur, lorsque le dommage a fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur par le truchement d’une transaction, une nouvelle demande d’indemnisation au titre du même fait ne peut être formée postérieurement et il n’est plus possible pour la victime de venir en réclamer la réparation même complémentaire à la personne publique ;
- il n’est pas établi de manière claire que le requérant n’a pas accepté l’offre de son assureur et n’a pas déjà été indemnisé ;
- les postes de préjudice ayant fait l’objet d’une transaction ne pourront pas être indemnisés ;
- les demandes indemnitaires du requérant sont excessives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ni la cause exacte de l’accident invoqué par M. B…, ni le lien de causalité entre l’état de la chaussée et ce sinistre ne sont démontrés ;
- alors qu’il avait été informé par son épouse de l’état de la route, il n’a pas adapté sa conduite à cet état ;
- la seule présence de liquide hydraulique sur la voie publique ne caractérise pas un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
- ses services ont très vite réagi à l’apparition d’hydrocarbure sur la chaussée et envoyé une sableuse puis une balayeuse ;
- les demandes d’indemnisation présentées par M. B… sont dirigées non à l’encontre la métropole Nice Côte d’Azur, mais à l’encontre la commune de Nice ;
- le procès-verbal de transaction signé par M. B… le 13 mai 2021 comporte une clause de subrogation en vertu de laquelle celui-ci renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets que la transaction intervenue avec AXA ;
- ses autres demandes indemnitaires sont infondées ou excessives.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Var représentée par Me Vergeloni, conclut :
1°) à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 7 738,68 euros correspondant à sa créance définitive au titre des prestations servies au requérant à la suite de l’accident survenu le 12 novembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du dépôt du mémoire en date du 15 décembre 2022, avec capitalisation annuelle des intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
2°) à la condamnation de la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le montant des débours de la CPAM du Var, intervenant au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’élève à la somme de 5 033,94 euros au titre des dépenses de santé et de 2 704,74 euros au titre des indemnités journalières relatives à la perte de gains professionnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Deforges, représentant M. B…, et de Mlle A…, élève-avocat, plaidant auprès de Me Deschaumes, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il expose avoir été victime le 12 novembre 2018 alors qu’il circulait à motocyclette sur le chemin de la Conque à Nice. La caisse primaire d’assurance maladie du Var, intervenant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, mise en cause, a demandé la condamnation de ces deux mêmes personnes publiques à lui rembourser ses débours. Par un jugement du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la commune de Nice et rejeté les demandes de M. B… et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var. M. B… relève appel de ce jugement et dirige, tout comme ladite caisse, ses conclusions indemnitaires uniquement à l’encontre de la métropole Nice Côte d’Azur.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages concordants fournis par l’intéressé et ses propres déclarations, que M. B… a, le 12 novembre 2018, glissé en raison de la présence de l’huile hydraulique sur la chaussée alors qu’il circulait à motocyclette sur le chemin de la Conque à Nice, lequel relève de la compétence de la métropole Nice Côte d’Azur.
Il en résulte également, et en particulier de plusieurs des témoignages qu’il produit, que si les services de cet établissement public avait fait sabler le chemin de Conque, ils ne l’avaient pas fait sur la partie située avant le dernier virage situé dans le bas de ce chemin en descente où a eu lieu l’accident de M. B…, alors même que de l’huile hydraulique y était présente. Cette omission est constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage.
Il résulte néanmoins de l’instruction qu’avisé par son épouse de ce que ce chemin était glissant et qu’elle-même avait « avant le dernier virage (…) franchement glissé », M. B… n’a pas adapté sa conduite au danger. Il suit de là que, comme le soutient la métropole Nice Côte d’Azur, le requérant a commis une faute d’imprudence dans laquelle sa chute doit être regardée comme y trouvant son origine pour moitié.
Dès lors, la responsabilité de la métropole Nice Côte d’Azur doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la voie et il y a lieu de la tenir pour responsable de la moitié des dommages causés à M. B….
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise diligenté par l’assureur de M. B… et qui n’est pas contesté, que le requérant a subi un déficit temporaire total le 15 novembre 2018, à hauteur de 50 % du 12 au 14 novembre 2018, de 25 % du 16 novembre 2018 au 11 janvier 2019 et de 10 % du 12 janvier 2019 au 5 novembre 2019, date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 765 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que M. B… conserve un déficit fonctionnel permanent de 5%. Compte tenu de ce taux et eu égard à son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 5 500 euros.
S’agissant du préjudice esthétique permanent :
Il résulte de l’instruction que M. B… conserve, du fait de son accident, un préjudice esthétique permanent coté à 1 sur 7 et ce, en raison de la cicatrice longue de 8 centimètres à un emplacement visible au niveau du poignet gauche. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 950 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des attestations de proches qu’il verse au débat, que M. B… ressent une gêne, toutefois qualifiée de « discrète gêne douloureuse » par le rapport d’expertise, à la pratique de ses activités de tennis et de VTT. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que M. B… a, du fait de l’accident en litige, enduré des souffrances que l’expert a cotées à 3 sur 7. Il en sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
M. B… justifie avoir gardé à sa charge les sommes de 843 euros au titre des honoraires réglés pour l’intervention chirurgicale subie du fait de l’accident litigieux et celle de 174 euros au titre des honoraires exposés pour la seconde intervention de lavage qui été nécessaire. En revanche, il n’établit pas que les autres dépenses dont il demande le remboursement n’ont pas été prises en charge par sa mutuelle, ainsi que cela lui est opposé en défense. Dès lors, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme de 1 017 euros.
S’agissant des frais divers :
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a eu, du fait de l’accident en litige, besoin d’une assistance par tierce personne à hauteur de 1 heure par jour du 12 novembre 2018 au 12 décembre 2018 puis de 4 heures par semaine du 13 décembre 2018 au 11 janvier 2019. Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en tenant compte d’un taux horaire de 14 euros, et ce pour une année évaluée à 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Dès lors, ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 760,79 euros.
D’autre part, M. B… justifie avoir exposé les sommes utiles à la solution du litige de 660 euros de médecin-conseil. En revanche, la somme de 540 euros qu’il a exposée pour être conseillé par un avocat relèvent de la catégorie des frais compris dans le champ d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le poste des frais divers s’élève à la somme totale de 1 420,79 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels actuels :
Il résulte de l’instruction que M. B… était au chômage à la date de l’accident litigieux et inscrit comme demandeur d’emploi depuis le 17 juin 2018. S’il fait valoir que sa candidature à un poste de « responsable des achats » a été transmise le 12 novembre 2018 par le Pôle emploi à un employeur, ce seul élément, qui ne constitue pas une promesse d’embauche, ne permet pas d’établir qu’il avait une chance sérieuse d’obtenir cet emploi alors en particulier qu’il occupait avant l’accident litigieux un poste d’acheteur seulement. Il suit de là que M. B… n’a pas droit à obtenir réparation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité auquel doit être condamnée la métropole Nice Côte d’Azur :
Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le montant total du préjudice subi par M. B… s’élève, compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 6, à la somme de 6 826,39 euros. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a été indemnisé à hauteur de 13 680 euros par son assureur. Il suit de là que cette indemnité qu’il a pu obtenir en raison des conséquences dommageables du même accident lui a permis de bénéficier d’une réparation supérieure au montant total du préjudice subi. Dès lors, son préjudice a été intégralement réparé par son assureur et, par conséquent, aucune autre indemnité ne peut être mise à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur pour réparer son préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense quant à la recevabilité des préjudices invoqués, que M. B… n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
La caisse primaire d’assurance maladie du Var justifie, en particulier par une attestation d’imputabilité, avoir exposé les sommes de 3 467,35 euros au titre des dépenses de santé actuelle, de 2 704,74 euros au titre des indemnités journalières et de 1 566,59 euros au titre des frais futurs, soit un total de 7 738,68 euros. Compte tenu du partage de responsabilité mentionné au point 6, elle a droit au paiement de la somme de 3 869,34 euros.
En outre, elle a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 décembre 2022 ainsi qu’elle le demande à la cour.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu, en l’espèce, de faire droit à cette demande à compter du 15 décembre 2023, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Enfin, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025. ». La caisse primaire d’assurance maladie du Var a droit au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et qui doit, en l’espèce, être fixée à 1 212 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La métropole Nice Côte d’Azur est condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 3 869,34 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 15 décembre 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2023.
Article 3 : La métropole Nice Côte d’Azur versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. C… B…, à la métropole Nice Côte d’Azur, à la commune de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
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