Rejet 6 mars 2024
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 mars 2025, n° 24MA00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00825 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2024, N° 2401116 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 octobre 2023 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2401116 du 6 mars 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. A, représenté par Me Andrio, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 6 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Andrio au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de notification produit en première instance, que l’arrêté du 8 octobre 2023 a été notifié par voie administrative à M. A le jour même, alors qu’il était placé en garde à vue. Il ressort de ce procès-verbal que le dispositif de l’arrêté contesté et les informations complètes relatives aux voies et délais de recours ont été portés à la connaissance de l’intéressé. Si M. A soutient néanmoins qu’il n’a gardé aucun souvenir de cette notification et qu’il n’a pas été muni d’une copie de l’arrêté, il a toutefois signé le procès-verbal de notification et n’a pas formulé la moindre observation, sans que l’absence de mention du nom de l’agent notifiant ait eu une incidence sur la régularité de cette notification, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un fonctionnaire habilité à cet effet. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier ni n’est établi que M. A aurait été empêché, durant sa garde à vue ou lorsqu’il a ensuite été retenu au tribunal judiciaire, d’accéder à des informations et moyens de communication qui lui auraient permis, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté en litige, de solliciter un avocat, son consulat ou toute autre personne de son choix, voire de saisir le tribunal d’un recours au moins sommaire, qu’il avait la faculté de déposer auprès du responsable du local de police où il était gardé à vue. Dans ces conditions, à la date d’enregistrement de la demande d’annulation au greffe du tribunal administratif de Nice, le délai de recours de quarante-huit heures dont bénéficiait M. A était expiré.
3. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Andrio.
Fait à Marseille, le 26 mars 2025
jpl
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