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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 22 janv. 2021, n° 20/00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00816 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ORDONNANCE sur REQUÊTE
N° RG 20/00816 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQKC
APPELANT :
M. D-E X
[…]
[…]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE
- AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme B Z épouse X
[…]
34280 LA GRANDE-MOTTE
Représentée par Me Alexandre A de la SARL A ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007265 du 22/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
Nous, Béatrice VERNHET, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Marie-José TEYSSIER, greffier,
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier ayant notamment :
— prononcé le divorce de Monsieur D-E X et de Madame B Z,
— débouté Monsieur X de sa demande de report des effets du divorce entre époux ,
— dit que le divorce prend effet entre époux au jour de l’ordonnance de non conciliation soit le 28 novembre 2017,
— condamné Monsieur X à verser à Madame Z à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 80 000 €, en 96 mensualités de 833,33 € ,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Vu l’appel interjeté par Monsieur X à l’encontre de ce jugement le 10 février 2020, limité à la disposition l’ayant condamné au paiement d’une prestation compensatoire de 80 000 € payable en 96 mensualités de 833,33 € .
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2020, Madame Z a saisi le conseiller en charge de la mise en état, auquel elle demande de :
— condamner Monsieur X à lui verser à titre provisionnel la somme de 28 800 € à valoir sur la prestation compensatoire,
— subsidiairement, le condamner à payer à titre de provision la somme de 833,33€ jusqu’à décision de la cour à intervenir et à compter du 22 octobre 2020,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 au bénéfice de l’avocat soussigné, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2020, Monsieur X demande à la cour de:
— débouter Madame Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame Z à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame Z aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame Z tendant à l’octroi d’une provision.
Madame Z expose que le litige devant la cour d’appel est limité à la seule question du montant de la prestation compensatoire, puisqu’elle n’a formé aucun appel incident sur la cause du divorce. Elle expose que, de ce fait, le prononcé du divorce est devenu définitif de sorte que la pension alimentaire qui était mise à la charge de Monsieur X par l’ordonnance de non-conciliation a cessé d’être due par son conjoint, à l’expiration du délai de trois mois, qui lui était imparti pour faire appel incident, soit à compter du 22 octobre 2020.
Se trouvant ainsi dans le plus grand dénouement, elle se déclare contrainte de solliciter le versement d’une provision de 28 800 € à titre d’avance sur la prestation compensatoire, payable au besoin de manière échelonnée jusqu’à la fin de la procédure en faisant valoir que cette somme correspondait à la proposition avancée par Monsieur X devant le premier juge.
Monsieur X, confirme le raisonnement de Madame Z en ce qui concerne la caducité des mesures provisoires et par conséquent la fin de son obligation au titre du secours, à compter du moment où le divorce est prononcé de manière définitive,
mais expose que cela résulte d’une conséquence de droit et qu’il ne peut pas être tenu pour responsable de la situation qui en découle pour elle. Il considère que le conseiller de la mise en état ne saurait faire droit à la demande de provision sans préjuger du montant de la prestation compensatoire, ainsi que de ses modalités de règlement que la cour est seule à connaître et trancher au fond.
Il est acquis que les mesures provisoires entre époux fixées par l’ordonnance de non- concliation ont cessé de produire leurs effets lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, et est dévenu définitif c’est à dire à la date du 27 juillet 2020, comme étant celle à laquelle le délai pour faire appel incident a expiré. Pour autant le paiement de la prestation compensatoire, est suspendu à l’issue de la procédure d’appel en raison de son effet suspensif, de sorte que Madame Z se trouve effectivement dépourvue de revenus suffisants pour répondre à ses besoins.
Les dispositions de l’article 907 du Code de procédure civile, prévoient l’application devant la cour d’appel des règles énoncées aux articles 782 à 807 du même code . L’article 789 du même code autorise le juge de la mise en état à accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en subordonnant au besoin l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie.
Au cas d’espèce, le principe même de la prestation compensatoire n’est pas remis en cause devant la cour d’appel, puisque Monsieur X demande à cette juridiction, au terme de ses premières conclusions d’appelant de fixer le montant de la prestation compensatoire à sa charge à la somme de 28 800 €. Dans ces conditions, il est établi que l’existence de l’obligation au paiement n’est pas contestée à hauteur de cette somme, qui peut en conséquence être allouée à Madame Z à titre provisionnel.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il paraît équitable de faire application des dispositions de l’article 700 2° du Code de procédure en condamnant Monsieur D-E X à payer la somme de 1000 € au bénéfice de Maître A .
Sur les dépens.
Monsieur X, qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance, rendue contradictoirement,
— Alloue à Madame B Z la somme de 28 800 € à titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur D-E X et au besoin, l’y condamne.
— Condamne Monsieur D-E X à verser à Maître A la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
— Condamne Monsieur D-E X aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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