Rejet 13 avril 2023
Annulation 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23VE01299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 avril 2023, N° 2003651 et 2100778 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’article 2 de la décision du 27 mars 2020 par laquelle l’inspectrice du travail a accordé à son employeur, la société Hemmersbach France, l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire et, d’autre part, la décision du 30 novembre 2020, par laquelle la ministre du travail a confirmé l’autorisation de licenciement.
Par un jugement n° 2003651 et 2100778 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2023 et 26 mars 2024, M. B…, représenté par Me Ouanson, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions des 7 février et 27 mars 2020 par lesquelles l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, la décision implicite rejetant son recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 27 mars 2020, ainsi que la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a confirmé l’autorisation de le licencier ;
3°) de mettre à la charge de la société Hemmersbach France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
l’inspection du travail unité Essonne était incompétente pour autoriser son licenciement, alors qu’il était rattaché à l’établissement de Malakoff ;
l’avis de la délégation unique du personnel n’a pas été obtenu dans un délai suffisant après l’entretien préalable ; M. C…, membre titulaire de la délégation, n’a pas été convoqué à la réunion de consultation sur le projet de licenciement ;
la procédure de licenciement a été irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2421-4 et suivants du code du travail ; le rapport du cabinet Interstys ne lui a jamais été communiqué ;
les décisions sont entachées d’erreur d’appréciation quant aux faits reprochés et à leur degré de gravité ;
les décisions autorisant son licenciement sont en lien avec son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la société Hemmersbach France, représentée par Me Ruisseau, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la décision du 7 février 2020 et la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours gracieux du 15 janvier 2021, dont le requérant n’a pas demandé l’annulation devant le tribunal ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 ;
l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fejérdy,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Triaki, représentant M. B…, et de Me Ruisseau, représentant la société Hemmersbach France.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été embauché par la société Hemmersbach France à compter du mois d’avril 2014, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Membre titulaire de la délégation unique du personnel à la suite des élections du 4 décembre 2017, il a été désigné délégué syndical à partir du 27 novembre 2019. Par courrier du 5 décembre 2019, son employeur a sollicité l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Cette autorisation a été accordée par une décision de l’inspectrice du travail du 7 février 2020. M. B… a été licencié le 15 février 2020. Le 23 février 2020, M. B… a formé un recours gracieux contre l’autorisation de licenciement. Par décision du 27 mars 2020, l’inspectrice du travail a retiré la décision du 7 février 2020 et autorisé à nouveau le licenciement de M. B…. Par un jugement n° 2003651 et 2100778, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de l’intéressé présentées respectivement à l’encontre de l’article 2 de la décision du 27 mars 2020 et à l’encontre de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision autorisant son licenciement. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2020 :
Les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 février 2020, décision au demeurant retirée par l’inspectrice du travail le 27 mars 2020, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant le recours hiérarchique :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. B… à l’encontre de la décision du 27 mars 2020 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 30 novembre 2020 par laquelle la ministre du travail a confirmé l’autorisation de licenciement.
Sur la légalité de l’autorisation de licenciement accordée le 27 mars 2020 et confirmée le 30 novembre 2020 :
D’une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Cette autorisation est requise si le salarié bénéficie de la protection attachée à son mandat à la date de l’envoi par l’employeur de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’envoi par la société Hemmersbach France de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, le 22 novembre 2019, M. B… était seulement membre titulaire de la délégation unique du personnel, sa désignation en tant que délégué syndical, le 27 novembre 2019, étant intervenue ultérieurement.
D’autre part, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : « Les dispositions (…) des articles (…) L. 2421-3 (…) dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, relatives à la protection des salariés détenant ou ayant détenu des mandats de représentation du personnel, ainsi qu’aux salariés s’étant portés candidats à de tels mandats, restent applicables lorsqu’ont été mises en place, au plus tard le 31 décembre 2017, une ou plusieurs des institutions représentatives du personnel concernées par les dispositions précitées. Dans ce cas, les dispositions prévues aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 2422-1 et à l’article L. 2422-2, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, restent applicables ». Il ressort des pièces du dossier que les membres de la délégation unique du personnel de la société Hemmersbach France ont été désignés le 4 décembre 2017. Dans ces conditions, les dispositions antérieures du code du travail relatives aux membres de la délégation unique du personnel demeurent applicables à la procédure de licenciement de M. B….
Aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2018 : « (…) La demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. (…) ». L’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d’autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché.
En l’espèce, il est constant que si M. B… exerce ses fonctions sur le site de Villejust (91), lequel n’a pas d’autonomie de gestion, il est rattaché administrativement au site de Malakoff (92). L’inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur la demande d’autorisation de licencier M. B… était donc celui du département des Hauts-de-Seine. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision du 27 mars 2020 autorisant son licenciement, prise par l’inspectrice du travail de l’unité de l’Essonne, est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2020 autorisant son licenciement, ainsi que de la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Hemmersbach France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société la somme que demande M. B… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 13 avril 2023, la décision du 27 mars 2020, par laquelle l’inspectrice du travail de l’Essonne a autorisé le licenciement de M. B…, et la décision du 30 novembre 2020, par laquelle le ministre du travail a confirmé cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Hemmersbach France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la société Hemmersbach France et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
B. FejérdyLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Illégal ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Traitement ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mandataire ·
- Ministère ·
- Appel ·
- Ancien combattant ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis d'aménager ·
- Emprise au sol ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Investissement ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Enfant ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Maître d'ouvrage ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Co-auteur ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Marches ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité professionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Faute ·
- École ·
- Affectation ·
- Contrats
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Trafic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.