Rejet 25 novembre 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 févr. 2026, n° 26LY00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 novembre 2025, N° 2401559 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge du complément d’impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2401559 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 26LY00130, Mme B…, représentée par Me Lallemand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la mise en recouvrement de ces impositions et pénalités.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu, d’une part, des charges de remboursement des emprunts souscrits pour l’acquisition de sa résidence principale, laquelle a été confisquée dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre de son compagnon, pour l’acquisition du véhicule utilisé pour les besoins de sa profession d’infirmière libérale et pour l’acquisition du local utilisé à titre professionnel et, d’autre part, des charges induites par l’entretien de ses deux enfants mineurs, ni son revenu professionnel, ni ses actifs financiers ne lui permettent de s’acquitter des impositions et pénalités d’un montant total de 132 674 euros mises à sa charge pour le recouvrement desquelles l’administration a engagé des poursuites à son encontre en décembre 2025 ;
– est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition notifiée sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôt et de la majoration de 80 % appliquée sur le fondement de l’article 1758 du code, le moyen tiré de ce qu’elle n’a pas eu la libre disposition de la somme de 259 496 euros découverte à son domicile issue du trafic de stupéfiants pour lequel son compagnon a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2019.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 26LY00128 de Mme B… tendant à l’annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er novembre 2025, par laquelle le président de la cour administrative d’appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a été assujettie, au titre de l’année 2018, à un complément d’impôt sur le revenu résultant de la taxation, sur le fondement de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, d’une somme de 128 748 euros présumée tirée de l’activité illicite de trafic de stupéfiants à raison duquel son compagnon a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf ans, pour des faits de détention, transport, acquisition, offre ou cession de stupéfiants commis en récidive du 1er janvier 2018 au 1er octobre 2018, par un jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 13 janvier 2021. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge a été assortie de la majoration de 80 % prévue à l’article 1758 du même code. Par un jugement du 25 novembre 2025, dont Mme B… a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 26LY00128, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition et de la majoration correspondante. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de la cour de suspendre l’exécution de la mise en recouvrement de cette imposition et de la pénalité correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
4. Aux termes de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en cause : « 1. (…) Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées aux 2 ou 3 du présent article, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année. / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. / 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes : / a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ; (…). ». Selon l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende. ».
5. En l’état de l’instruction le moyen invoqué par la requérante n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé de l’imposition et de la pénalité mises à sa charge. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition d’urgence est satisfaite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête à fin de suspension.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 2ème chambre, juge des référés,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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