Annulation 12 mai 2016
Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 avr. 2025, n° 25MA00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 17 février 2025, N° 2401447 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, en premier lieu, de condamner l’Etat à lui payer une provision de 112 612 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la perte de revenus causée par les fautes du rectorat de l’académie de Corse et, en second lieu, de condamner l’Etat à lui payer une somme de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral résultant de la situation dans laquelle il s’est trouvé du fait des fautes de l’administration.
Par une ordonnance n° 2401447 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C, représenté par la SELARLU Genuini Avocat, demande au juge des référés de la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance omet de répondre à deux moyens ;
— l’administration a illégalement refusé de renouveler son contrat le 1er juillet 2014 ;
— elle a ensuite renouvelé sa période probatoire dans des conditions éprouvantes ;
— puis elle a illégalement refusé de le titulariser ;
— elle s’est ensuite illégalement abstenue de reconstituer sa carrière ;
— elle a enfin tardé à le réintégrer après l’arrêt de la Cour du 15 juillet 2020 ;
— il a subi un préjudice matériel tenant à une perte de rémunération ;
— il a également subi un préjudice moral.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité d’infirmier de l’éducation nationale par contrat du 16 septembre 2013 conclu, pour l’année scolaire 2013-2014, sur le fondement des dispositions du II de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 alors en vigueur. Par une décision du 1er juillet 2014, le recteur de l’académie de Corse a refusé de renouveler ce contrat. Toutefois, cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mai 2016, au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’une seconde année probatoire était inenvisageable. Un nouveau contrat de recrutement a alors été conclu pour l’année scolaire 2016-2017. Au terme de ce contrat, le recteur a, par une décision du 7 septembre 2017, refusé de titulariser M. C, au motif que l’intéressé « n’a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes pour intégrer le corps des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ». Cette décision a été annulée par un arrêt n° 19MA02161 de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 juillet 2020, au motif que le renouvellement du contrat de M. C avait été réalisé dans des conditions telles qu’il n’avait pu donner lieu à une évaluation régulière de ses capacités professionnelles. M. C ayant saisi la Cour d’une demande tendant à l’exécution de cet arrêt, le rectorat a repris contact avec lui et, le 16 décembre 2021, lui a proposé une affectation au lycée professionnel Jean Nicoli pour une durée d’un an. Estimant que son état de santé ne lui permettait pas d’occuper ce poste à plein temps et en internat, M. C, alors en arrêt de maladie, a refusé ce poste. Le 20 décembre 2022, le rectorat lui a proposé une affectation provisoire au lycée Paul Vincensini à Bastia à compter du 7 janvier 2023 pour y effectuer un remplacement. M. C a accepté cette proposition et a effectué ce remplacement dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique et d’un contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 1er septembre 2023, date à laquelle il a, sur sa demande, été admis à la retraite pour incapacité permanente d’origine professionnelle. Il a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser deux provisions de 112 612 euros et 25 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériel et moral. Par l’ordonnance attaquée, dont M. C relève appel, le juge des référés a rejeté ses demandes.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. A l’appui de sa demande de provision, M. C avait invoqué la faute tenant à l’illégalité de la décision en date du 1er juillet 2014 par laquelle le recteur de l’académie de Corse a décidé de ne pas renouveler son contrat, faute dont il soutenait qu’elle lui avait fait perdre le bénéfice de deux années scolaires – 2014/2015 et 2015/2016 – puisqu’il n’avait été réintégré qu’au cours de l’année 2016/2017. Il a également invoqué une seconde faute, tirée de ce qu’au cours de l’année 2016/2017, le renouvellement de la période probatoire avait été réalisé dans des conditions faisant obstacle à une évaluation régulière de ses capacités professionnelles. L’ordonnance attaquée n’a pas répondu à ces deux moyens. Elle est donc irrégulière.
3. Il y a lieu d’annuler l’ordonnance et d’évoquer immédiatement le litige.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
S’agissant de la demande d’indemnisation de la perte de rémunération :
5. M. C sollicite l’indemnisation de la perte de rémunération résultant de l’absence d’octroi, en 2014, d’une seconde année probatoire, et de l’absence de titularisation à l’issue de cette seconde année probatoire. Toutefois, M. C n’a pas été privé d’une seconde année probatoire, qui lui a été accordée dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Bastia du 12 mai 2016. En outre, compte tenu de leurs motifs, ni le jugement du 12 mai 2016 ni l’arrêt du 15 juillet 2020 n’impliquaient qu’il fût procédé à la titularisation de M. C. L’indemnisation du préjudice matériel sollicitée par M. C est donc subordonnée à la démonstration de l’existence d’une perte de chance sérieuse d’être titularisé à l’issue de la seconde période probatoire. Or l’existence d’une telle perte de chance sérieuse apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
S’agissant de la demande d’indemnisation de la souffrance physique et morale :
6. M. C sollicite l’indemnisation de la souffrance physique et morale qu’il estime avoir subie, du fait des décisions de non-renouvellement de son contrat intervenues en 2014 et 2017, du fait des contraintes liées à son affectation au cours de l’année scolaire 2016/2017, et du fait du retard dans l’exécution de l’arrêt du 15 juillet 2020 de la Cour.
7. En premier lieu, M. C invoque la faute commise par le recteur de l’académie de Corse, pour avoir, par une décision en date du 1er juillet 2014, décidé de ne pas renouveler le contrat. L’existence de cette faute n’apparaît pas sérieusement contestable, dès lors que l’illégalité et le caractère injustifié de cette décision ont été retenus par le jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Bastia, devenu définitif, au motif que le recteur aurait dû accorder à M. C une seconde année probatoire.
8. En deuxième lieu, M. C invoque la faute commise par le recteur, pour l’avoir, dans le cadre de sa seconde année probatoire pendant l’année scolaire 2016/2017, affecté loin de son domicile et dans un secteur étendu. En effet, il ressort des termes de l’arrêt du 15 juillet 2020 que si M. C a, lors du renouvellement de son contrat, bénéficié d’un tutorat et de formations, il a été affecté sur un emploi dont 60 % du temps de service était effectué au sein du collège de L’Ile-Rousse, 15 % au sein du collège de Moltifao et 25 % dans les écoles préélémentaires et élémentaires des secteurs de ces deux collèges. Selon ce même arrêt, il en résultait que l’emploi du temps de M. C lui imposait d’exercer ses fonctions au sein de deux établissements secondaires distants de plusieurs dizaines de kilomètres et de seize écoles réparties sur une zone géographique le contraignant à effectuer des trajets réguliers allant de vingt à cinquante minutes depuis Ile Rousse, en empruntant notamment des routes de montagne. Il ressort également des motifs de cet arrêt que l’état de santé du requérant, et notamment le handicap dont il est atteint, lui interdisaient les longs trajets en voiture, ce dont l’intéressé avait informé sa hiérarchie dès le 20 juillet 2016. L’arrêt remarque également que, si le médecin de prévention du rectorat avait, lors d’une visite médicale du 27 septembre 2016, estimé que les déplacements ponctuels entre écoles et collège et entre les deux collèges ne pouvaient être considérés comme longs, il ressortait toutefois des pièces du dossier qu’il était attendu de M. C qu’il s’impliquât dans une activité de suivi et de dépistage au sein de chacune des seize écoles de son ressort et, par voie de conséquence qu’il assurât de fréquents trajets entre L’Ile-Rousse et les écoles du ressort du collège de cette commune, d’une part, et entre Moltifao et les écoles de ce secteur, d’autre part. Compte tenu de ces motifs, qui sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée, la faute commise par le recteur, pour n’avoir pas suffisamment tenu compte du handicap de M. C, n’apparaît pas sérieusement contestable.
9. En troisième lieu, M. C invoque la faute commise par le recteur, pour avoir, par la décision du 7 septembre 2017, illégalement refusé de renouveler son contrat en estimant qu’il n’avait pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes. En effet, l’illégalité et le caractère injustifié de cette décision ont été retenus par l’arrêt n° 19MA02161 de la Cour du 15 juillet 2020, au motif que le renouvellement du contrat de M. C avait été réalisé dans des conditions telles qu’il n’avait pu donner lieu à une évaluation régulière de ses capacités professionnelles. La faute de l’administration à cet égard n’apparaît donc pas sérieusement contestable.
10. En quatrième lieu, M. C invoque la faute commise par le recteur, pour n’avoir procédé à sa réintégration, pour une nouvelle année probatoire, que le 9 janvier 2023, soit deux ans et demi après l’arrêt du 15 juillet 2020. En effet, cet arrêt impliquait nécessairement, compte tenu de ses motifs, que M. C bénéficiât d’une nouvelle année probatoire. Toutefois, le recteur avait bien proposé à M. C, dès le 16 décembre 2021, une affectation au lycée professionnel Jean Nicoli, que M. C a refusée, en estimant que son état de santé ne lui permettait pas d’occuper ce poste à temps plein et en internat. Compte tenu de cette proposition, et de l’état de santé de M. C qui se trouvait en arrêt maladie pendant cette période, le caractère fautif du délai mis par le recteur pour proposer une nouvelle affectation à M. C apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable.
11. Il en résulte qu’en l’état de l’instruction, la responsabilité de l’administration apparaît établie en ce qui concerne les conséquences préjudiciables de l’illégalité des décisions du 1er juillet 2014 et du 7 septembre 2017, telle qu’elle a été retenue par le jugement du 12 mai 2016 et l’arrêt du 15 juillet 2020, et en ce qui concerne les conséquences préjudiciables de l’affectation de M. C, dans des conditions inadaptées au regard de son handicap, dans les secteurs de L’Ile-Rousse et de Moltifao au cours de l’année scolaire 2016/2017.
12. Si les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre l’augmentation du taux d’invalidité de M. C et ces fautes, ils attestent en revanche du syndrome anxieux réactionnel sévère qu’il a subi consécutivement à ces faits. En outre, la souffrance physique subie par l’intéressé pendant l’année scolaire 2016/2017 est établie par l’arrêt du 15 juillet 2020. Compte tenu de ces justificatifs, et de l’absence de toute contestation de l’administration en première instance ou en appel, la créance réclamée par M. C doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 5 000 euros.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à solliciter, à hauteur de 5 000 euros, le versement d’une provision. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401447 du 17 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : L’Etat (rectorat de l’académie de Corse) est condamné à verser à M. C une provision d’un montant de 5 000 euros.
Article 3 : L’Etat (rectorat de l’académie de Corse) versera à M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Corse.
Fait à Marseille, le 25 avril 2025. 2
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