Rejet 5 novembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 novembre 2024, N° 2402900 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2402900 du 5 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A, représentée par Me Perrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 novembre 2024 du président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ; il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante malienne, relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs du jugement attaqué que le président du tribunal administratif de Nantes a répondu de façon suffisante aux moyens soulevés par Mme A tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégulier faute d’être suffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Le premier juge, qui a visé ce moyen, n’était dès lors pas tenu d’y répondre. Mme A n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en l’absence de réponse à ce moyen.
5. En troisième lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision du premier juge, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme A, qui est entrée en France le 25 septembre 2017, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 septembre 2019 en qualité d’étudiante, statut ne lui donnant pas vocation à résider durablement en France, par son maintien en situation irrégulière en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 24 octobre 2019, et par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
7. En cinquième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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