Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25MA00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 13 décembre 2024, N° 2100629 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler son évaluation professionnelle établie le 12 avril 2021 et de constater l’illégalité de son rappel durant sa période de congés planifiés.
Par un jugement n° 2100629 du 13 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Trennec, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 décembre 2024 ;
2°) d’annuler sa notation établie le 12 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure de notation est irrégulière dès lors qu’il n’a pas reçu communication du compte rendu d’évaluation pour y formuler ses observations ;
— la note de 5 sur une échelle de 7 est insuffisante et ne reflète pas son investissement et sa manière de servir qui a été reconnue par l’autorité judiciaire, alors que les objectifs assignés ont été atteints.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 20 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour statuer par voie d’ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, capitaine de la police nationale en poste au groupement interministériel de recherche d’Ajaccio depuis février 2021, a obtenu le 12 avril 2021, à l’issue de son entretien professionnel, la note de 5 sur une échelle de 7. Par un jugement du 13 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 et, d’autre part, au constat de l’illégalité de son rappel durant quatre jours au mois de janvier 2021, pendant sa période de congés annuels planifiés. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, M. B doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté ses premières conclusions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
3. D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat :
« Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». L’article 4 du même décret dispose : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations () ».
4. Pour écarter le moyen présenté devant lui par M. B et tiré du non-respect de la procédure préalable prévue selon ce dernier par les dispositions, citées au point précédent, de l’article 4 du décret du 28 juillet 2010, le premier juge a retenu le motif tiré de ce que ces dispositions n’impliquent pas qu’avant l’entretien professionnel de l’agent, ce dernier reçoive communication d’un projet de compte rendu de cet entretien dûment renseigné, sur le fondement duquel cet agent pourrait formuler ses observations. En se bornant, à l’appui de sa requête d’appel, à affirmer, sans autre précision ni critique de ce motif du jugement qu’il attaque, qu’il n’a pas reçu communication de son compte rendu d’évaluation pour y formuler ses observations, alors que ce document porte l’indication qu’il a pris connaissance de son évaluation le jour de son entretien professionnel, le 12 avril 2021, et qu’il lui était alors loisible de le compléter par ses observations, M. B ne justifie manifestement pas de l’existence d’un vice de procédure qui entacherait l’évaluation en litige.
5. D’autre part, aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct./ Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d’un système de notation./ A la demande de l’intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ou de la notation./ Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ». L’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale dispose que : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte :1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; ()
2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; () 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire « . L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose quant à lui que : » L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. ".
6. Il résulte des énonciations du compte rendu d’entretien professionnel en litige, que si les objectifs assignés à M. B ont tous été considérés comme atteints, que son supérieur hiérarchique direct a admis qu’il avait fait preuve d’une grande disponibilité pour le traitement d’un dossier en regagnant son poste de travail alors qu’il était en congés annuels, et que l’autorité supérieure a relevé que le travail de cet agent avait été reconnu par l’autorité judiciaire, ce même document rend compte de l’invitation de son supérieur hiérarchique direct à veiller « à rester maître de ses auditions » sans douter de sa technicité et en faisant preuve de plus de pugnacité, et lui attribue la note de 4 sur une échelle de 7 en qui concerne sa capacité rédactionnelle, son aptitude au travail en équipe et sa faculté d’adaptation et de discernement. Ainsi, en affirmant que la note globale obtenue de 5 sur une échelle de 7 ne serait pas le reflet de sa manière de servir, M. B, qui s’était vu attribuer la même note l’année précédente pour l’exercice de fonctions différentes, ne justifie pas que son évaluation professionnelle établie le 12 avril 2021 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il suit de là que M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de son évaluation professionnelle établie le 12 avril 2021.
Sa requête d’appel, manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, 22 avril 2025.
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