Annulation 2 décembre 2025
Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 26DA00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 2 décembre 2025, N° 2504725 et n° 2504859 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence à son domicile et d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de mettre fin à toutes les mesures de surveillance dont il fait l’objet et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n°2504725 et n° 2504859 du 2 décembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 22 octobre 2025 portant assignation à résidence et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… représenté par Me Ben Yahmed, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande sous deux mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de l’instruction ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’erreur de droit et d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
« exception d’illégalité ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant tunisien né le 26 août 1988, déclare être entré en France en août 2020. Il relève appel du jugement du 2 décembre 2025 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le premier juge a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ».Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. M. B… indique vivre avec une ressortissante française depuis 2022 et qu’ils se sont mariés le 29 avril 2023. Il fait valoir que la fille de son épouse réside avec eux, qu’il apporte une aide essentielle à son épouse qui est handicapée et qu’il travaille depuis février 2023. Toutefois, d’une part, il ne saurait se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’a pas demandé de titre sur un tel fondement que le préfet n’a pas examiné. En tout état de cause, il ne justifie pas être père d’un enfant français mineur, même s’il allègue vivre avec sa belle-fille née le 18 décembre 2003 et qui de toute façon n’est plus mineure. D’autre part, il ne justifie pas disposer d’un visa de long séjour, ni même être entré régulièrement en France. Dans ces conditions les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, eu égard à la situation de M. B… telle qu’exposée précédemment, au caractère récent de la vie commune à la date de l’arrêté, alors que le couple n’a pas d’enfant et que la fille de son épouse peut lui apporter une aide, les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la situation de M. B… doivent être écartés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause.
7. En troisième lieu, les termes « exception d’illégalité » ne sont assortis d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé et à supposer qu’il s’agisse d’un moyen, il doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 18 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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