Rejet 3 novembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 novembre 2025, N° 2504648/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2504648/1-1 du 3 novembre 2025, le président de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Peketi, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour salarié ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que le premier juge a regardé sa requête comme irrecevable car tardive ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le courrier de notification de l’arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours et que le pli recommandé le contenant a été présenté à l’adresse de M. A… le 17 octobre 2024, avant d’être déposé en point de retrait. Le courrier n’ayant pas été retiré par son destinataire, il a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 17 octobre 2024. M. A… ne peut donc pas se prévaloir de la notification de l’arrêté faite à son conseil par voie électronique pour justifier le dépôt tardif de sa requête qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Cette requête était, dès lors, tardive et, de ce fait, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable en application des dispositions précitées de l’article L. 614-1 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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