Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 15 octobre 2025, n° 25PA01645
TA Paris 7 mars 2025
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CAA Paris
Rejet 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la requérante ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause l'analyse des premiers juges.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que les moyens avancés ne remettent pas en cause la motivation des premiers juges.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'appréciation de la situation

    La cour a constaté que la requérante ne fournit pas d'arguments suffisants pour contredire les premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que les conséquences alléguées ne justifient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux

    La cour a noté que ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la requérante ne développe aucun argument pertinent pour remettre en cause l'analyse des premiers juges.

  • Rejeté
    Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a jugé que les moyens avancés ne remettent pas en cause la motivation des premiers juges.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'appréciation de la situation

    La cour a constaté que la requérante ne fournit pas d'arguments suffisants pour contredire les premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé que les conséquences alléguées ne justifient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la charte des droits fondamentaux

    La cour a noté que ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Absence de considérations humanitaires

    La cour a jugé que la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA01645
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA01645
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2430988/6
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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