Rejet 24 juillet 2025
Rejet 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25DA01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01514 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 juillet 2025, N° 2404134 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 25 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404134 du 24 juillet 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B…, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 26 septembre 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. B… ne remplissait pas les conditions d’obtention du certificat de résidence de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. La commission du titre de séjour ne devait donc pas être consultée en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Un ressortissant algérien, auquel l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas, ne peut pas invoquer l’alinéa de cette disposition qui prévoit la consultation de la commission du titre de séjour en cas de résidence en France depuis plus de dix ans. Au surplus, M. B… n’a pas demandé l’admission exceptionnelle au séjour prévue par cet article et cette condition de résidence n’était pas remplie.
4. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En admettant même que le motif de l’arrêté tiré de ce que M. B… n’avait pas produit toutes les pages de son passeport ait été entaché d’erreur de fait, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision sans retenir ce motif.
6. Les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas à un ressortissant algérien. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas la demande de titre de séjour au regard de ces dispositions.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait déduit de l’accord franco-algérien qu’il était tenu de ne pas examiner la possibilité d’une régularisation de l’intéressé.
8. Il ressort d’un passeport de M. B… qu’il a quitté l’Algérie et est entré en France avec un visa court séjour en octobre 2012, et les autres pages de ce document ne mentionnent pas un autre voyage.
9. Toutefois, ce passeport expirait en 2015, M. B… n’a demandé l’aide médicale d’Etat qu’en 2021 et il ne ressort ni des attestations d’hébergement établies en 2025 et non documentées ni d’aucune pièce du dossier qu’il ait résidé en France de 2012 à 2019. L’intéressé a donc nécessairement quitté le territoire français pour y revenir sans visa ou sans souscrire la déclaration prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
10. M. B… n’a demandé un certificat de résidence qu’en mars 2024, soit plusieurs années après son arrivée en France.
11. M. B…, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie.
12. Si M. B… expose qu’il a vécu avec une ressortissante française à partir de mars 2022 et s’il s’est marié avec elle en mars 2024, le mariage était récent à la date de l’arrêté, la vie commune entre le mariage et l’arrêté n’a pas été documentée, le couple n’a pas d’enfant et, en l’absence d’interdiction de retour en France, l’intéressé pourra demander un visa long séjour dans son pays pour revenir en France.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai, le 20 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Compétence territoriale ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Interdiction ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Erreur ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Personne concernée ·
- Allemagne ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Congo ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Recours contentieux ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours hiérarchique ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Gabarit ·
- Déclaration
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- L'etat ·
- Reconnaissance ·
- Commission ·
- Données ·
- Tribunaux administratifs ·
- Circulaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.