Rejet 7 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 7 févr. 2023, n° 21BX02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX02179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 25 mars 2021, N° 1800098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 21 mars 2017 par lequel le maire de la commune d’Ayen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d’agglomération du bassin de Brive, ainsi que la décision du 24 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 1800098 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2021, Mme A, représentée par Me Guin et Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1800098 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2017 par lequel le maire de la commune d’Ayen ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la communauté d’agglomération du bassin de Brive, ainsi que la décision du 24 novembre 2017 de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ayen la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt et qualité pour agir contre la décision en litige ; les travaux entrepris par la CABB sont à l’origine d’une atteinte à la jouissance de son bien ; propriétaire et occupante de longue date d’un ensemble bâti et non bâti constituant son domicile principal, les modifications retenues par la déclaration préalable litigieuse s’avèrent insatisfaisantes car elles perpétuent l’obstacle visuel, objet de la procédure, tant dans les plans horizontal et vertical, en méconnaissance du jugement qui en a ordonné la démolition ; le conflit de la construction avec le champ visuel, met en évidence la nécessité d’une démolition plus importante du volume autorisé en 2005 pour restituer le panorama dont elle bénéficiait avant l’édification de l’immeuble litigieux ; les travaux autorisés maintiennent la création d’une nouvelle vue dans l’axe de la servitude bénéficiant à sa propriété ; en sa qualité de voisine des travaux autorisés, la jouissance de sa propriété s’en trouve affectée ;
— la requête est recevable tant en application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, qu’au titre des dispositions de l’article R. 600-2 ;
— les plans de la déclaration de travaux dissimulent l’impact des travaux qui va bien au-delà d’une simple modification de façades car les travaux projetés transforment profondément la volumétrie du bâtiment ; la modification de cette construction est non seulement visible depuis l’espace public, mais en outre, le projet se situe dans les abords des monuments historiques ; le dossier de déclaration préalable ne pouvait se limiter à la production d’un simple plan des façades et des toitures ; fait aussi défaut dans le dossier de déclaration préalable, un plan en coupe conformément à l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme, ainsi qu’une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, même si dans le dossier de déclaration, l’auteur du projet fait part des difficultés qu’il rencontre à proposer une simulation photographique de l’impact des modifications faute de recul ;
— les dispositions des articles R. 111-17 et R. 111-18 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
— la notion de « bâtiment à construire » ne saurait se limiter à la construction de bâtiments neufs ; elle implique de prendre en compte tout type de projet portant sur la construction de bâtiments ou de parties de bâtiments, même par déconstruction ; le projet procède d’un retrait de la façade qui méconnait l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, la commune d’Ayen, représentée par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A ; le juge civil a définitivement considéré que la communauté d’agglomération du bassin de Brive avait bien régularisé la situation à l’égard de Mme A, régularisation qui n’a été possible au profit de cette dernière que par l’intermédiaire de la décision d’urbanisme attaquée ; dès lors que cette décision d’urbanisme a permis la régularisation de la situation en faveur de Mme A, cette décision ne peut être considérée que comme une décision favorable, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la communauté d’agglomération du bassin de Brive (CABB), venant aux droits du syndicat des eaux de l’Yssandonnais, représentée par Me Lamagat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme A ; le juge civil a définitivement considéré que la communauté d’agglomération du bassin de Brive avait bien régularisé la situation à l’égard de Mme A, régularisation qui n’a été possible au profit de cette dernière que par l’intermédiaire de la décision d’urbanisme attaquée ; dès lors que cette décision d’urbanisme a permis la régularisation de la situation en faveur de Mme A, cette décision ne peut être considérée que comme une décision favorable, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D B,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dias, représentant la commune d’Ayen.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 février 2005, le maire d’Ayen a délivré au syndicat intercommunal des eaux de l’Yssandonnais un permis de construire sur la parcelle cadastrée section D n° 290 portant sur l’aménagement de bureaux et de sanitaires, par l’extension et la surélévation d’un bâtiment existant situé place Louis Mareuse. A la suite de l’action menée par Mme A, propriétaire de l’immeuble voisin, auprès du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde, ce dernier, par jugement du 11 mars 2016 devenu définitif, a ordonné « en raison de la violation de la servitude de vue, bénéficiant à l’immeuble de Mme A, la réalisation par la communauté d’agglomération de Brive, dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des travaux de démolition du mur de la terrasse et de la porte d’accès ». La communauté d’agglomération du bassin de Brive, venant aux droits du syndicat intercommunal des eaux de l’Yssandonnais a présenté, le 22 février 2017, une déclaration préalable pour la démolition partielle de la toiture existante, la création d’une nouvelle toiture en zinc à joints debout prépatinés avec faible pente et la mise en valeur du pignon en pierre de la maison voisine, par référence à la décision de justice du 11 mars 2016, à laquelle la maire de la commune d’Ayen ne s’est pas opposée par arrêté du 21 mars 2017. Mme A relève appel du jugement n° 1800098 du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’arrêté en litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : /a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; /b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; /c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (/ Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, aux articles R. 431-14 et R. 431-15, aux b et g de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. /Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. /Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10. /Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « et aux termes de l’article R. 431-10 b) du même code : » Le projet architectural comprend également : /a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; /b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La circonstance que le dossier de déclaration préalable de travaux ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comportait un plan de masse et un plan de la façade permettant de déterminer les dimensions ainsi que les transformations effectuées dans la partie de la toiture jouxtant la propriété de Mme A. Si la demande ne comportait pas de photographie situant le terrain dans le paysage lointain, il ressort des pièces du dossier que la partie modifiée du bâtiment existant donnant sur une rue étroite, la production d’une telle pièce n’était pas possible. Par ailleurs, compte tenu de la nature du projet, les dispositions précitées des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l’urbanisme n’imposaient pas la production de plan de coupe à l’appui de la demande de déclaration de travaux. Enfin, en tout état de cause eu égard à la nature du projet, la lecture combinée de l’ensemble des pièces du dossier de demande permettait au service instructeur de porter en toute connaissance de cause une appréciation sur le projet au regard des règles d’urbanisme applicables et des prescriptions ordonnées par le juge judiciaire, par jugement du 11 mars 2016, visé par le dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. » et aux termes de l’article R. 111-18 du même code : « Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l’objet de la décision de non-opposition en litige ont consisté, outre la démolition partielle de la toiture, visant à rétablir la vue depuis la fenêtre de la maison de Mme A, à créer une nouvelle couverture et à mettre en valeur le pignon en pierre de la maison voisine. Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces travaux ont eu pour effet d’améliorer la conformité du gabarit de la construction existante avec les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme, conformément à l’article R. 111-18 du même code. En outre, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour d’appel de Limoges dans son arrêt en date du 7 novembre 2018, confirmant le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde en date du 20 février 2018, les travaux consistant à démolir le mur encadrant la terrasse, transformée en toiture, et à substituer à la porte d’accès à la terrasse une trappe d’accès à un comble non aménageable, sont conformes au jugement civil du 11 mars 2016 et ont eu pour résultat d’aménager un dégagement plus important de la vue de la fenêtre de la requérante, compte tenu des règles générales de servitude de vue. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées du code de l’urbanisme que la maire de la commune d’Ayen ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 22 février 2017.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ayen, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune d’Ayen et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive au titre des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d’Ayen et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive une somme de 1 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, à la commune d’Ayen et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 février 2023.
La rapporteure,
Bénédicte BLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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