Rejet 26 janvier 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE00760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00760 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2024, N° 24NT00791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse Vincens a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision née le 8 octobre 2021 par laquelle la préfère du Loiret a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien et le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur du 28 décembre 2021.
Par une ordonnance n° 2200175 du 26 janvier 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 24NT00791 du 21 mars 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis à la cour la requête de Mme A épouse Vincens enregistrée le 21 mars 2024.
Par cette requête, Mme A épouse Vincens, représentée par Me Boukhelifa, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler le rejet implicite du 8 octobre 2021 de la préfère du Loiret de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, ainsi que le rejet implicite de son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur du 28 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’était pas irrecevable dès lors qu’elle établit avoir déposé une demande de titre de séjour complète, adressée par courrier, et reçue par la préfecture du Loiret le 8 juin 2021 ; un rejet implicite de cette demande est né quatre mois après ;
— elle remplit les conditions de délivrance d’un certificat de résidence algérien en vertu des articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien ; un visa de long séjour n’est pas exigé pour la délivrance de ce certificat de résidence, en vertu du titre I du protocole annexé à l’accord franco- algérien, qui prévoit que les ressortissants algériens peuvent séjourner moins de trois mois sur le territoire avec un passeport muni d’un visa ;
— le rejet implicite de sa demande méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît également le même droit protégé par le préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Liogier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse Vincens, ressortissante algérienne née le 5 août 1996, a déposé, par voie postale, une demande de titre de séjour auprès de la préfète du Loiret le 8 juin 2021, puis a, en vain, exercé, le 28 octobre 2021, un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur à l’encontre du rejet implicite de sa demande. Elle fait appel de l’ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions de rejet.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R.432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande de Mme A épouse Vincens, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a estimé qu’aucune demande de titre de séjour n’avait été déposée par l’intéressée avant le 20 juin 2022, ainsi que le soutenait la préfète du Loiret dans son mémoire en défense, qu’en conséquence, aucune décision n’était née le 8 octobre 2021 ni le 28 décembre 2021 et que la requête était donc dirigée contre des décisions inexistantes. Toutefois, il ressort des pièces de première instance que la requérante justifiait, par un courrier du 2 juin 2021, qu’elle avait déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, demande reçue le 8 juin 2021 à la préfecture du Loiret ainsi qu’il ressort du tampon sur l’accusé de réception versé dans l’instance. La préfète du Loiret ne justifie ni même n’allègue que cette demande aurait été incomplète ni ne fait valoir qu’elle aurait été présentée irrégulièrement faute de présentation personnelle. En outre, la requérante a produit son recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, dont il a accusé réception le 28 octobre 2021. Dans ces conditions, la demande de Mme A épouse Vincens ne pouvait être regardée comme dirigée contre des décisions inexistantes, ni comme étant, ainsi, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa requête comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ordonnance attaquée.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A épouse Vincens devant le tribunal administratif d’Orléans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
7. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse Vincens, qui ne donne aucune précision sur les conditions de son entrée sur le territoire, serait entrée régulièrement en France. Par suite, quand bien même l’absence de visa de long séjour ne lui serait pas opposable, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 précitées.
8. D’autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-4 précitées dès lors que sa demande de titre déposée le 8 juin 2021 ne contenait aucune demande sur ce fondement et que son enfant, de nationalité française, est né le 19 septembre 2022, soit postérieurement aux décisions implicites litigieuses. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. La requérante se prévaut principalement de son union avec un ressortissant français de laquelle est issu son enfant, de nationalité française, né le 19 septembre 2022, postérieurement aux décisions en litige. Toutefois, la requérante produit très peu de pièces permettant d’établir la durée de sa présence en France, son arrivée datant, au maximum, de l’été 2019, soit moins de deux ans à la date des décisions litigieuses. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est mariée avec un ressortissant français le 1er août 2020, seulement neuf mois avant le rejet implicite de sa demande de titre de séjour, aucune pièce du dossier ne permet d’attester de leur vie commune avant ou après cette date, ni de la relation que son mari entretiendrait avec leur fils. Enfin, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière, la seule production d’une promesse d’embauche au 1er juin 2021 ne pouvant suffire à l’établir. Dans ces conditions, la préfète du Loiret et le ministre de l’intérieur n’ont pas porté au droit de Mme A épouse Vincens au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par leur décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale protégé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doit également être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A épouse Vincens tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n°2200175 du 26 janvier 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Orléans est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A épouse Vincens devant le tribunal administratif d’Orléans, ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse Vincens et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
C. LiogierLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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