Rejet 18 avril 2024
Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 avril 2024, N° 2301266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301266 du 18 avril 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 25 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Echchayb, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « santé » ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation après saisine pour avis de la commission du titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il n’a pas été entendu, ni mis en situation présenter des observations avant l’adoption de l’arrêté litigieux ;
cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un second vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de la procédure administrative et que cet avis est illégal ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa situation personnelle et, notamment, de l’ancienneté de son séjour ;
il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 22 mai 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ozenne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 6 octobre 1964, déclarant être entré en France le 27 juin 2006, a obtenu entre 2013 et 2022 diverses cartes de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire puis de salarié. Le 18 mai 2022, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 22 mars 2023, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. M. A… relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés, d’une part, de ce que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’autre part, de ce qu’il n’aurait pas été entendu ni mis en situation de présenter des observations avant l’adoption de cet arrêté, de ce qu’il n’a pas été rendu destinataire de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration durant la phase administrative et de ce que l’avis du collège de médecins de l’Office serait illégal et, enfin, de ce que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 8, 14, 18 et 19 du jugement attaqué.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour pour soins, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 septembre 2022 selon lequel, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire lui permettent de bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie. L’avis précise qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cet avis, M. A…, qui souffre d’un glaucome binoculaire au stade terminal avec cécité totale de l’œil gauche et une vision tubulaire minime de l’œil droit, produit plusieurs certificats médicaux indiquant que sa pathologie nécessite un suivi continu qui ne peut être réalisé en Guinée, les traitements prescrits étant introuvables et les infrastructures adéquates insuffisantes. Il ressort toutefois des fiches « medical country of origin information » (MedCOI), élaborées par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) et produites à l’instance par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que des médicaments équivalents à ceux pris par M. A… et appartenant aux mêmes classes thérapeutiques sont disponibles en Guinée, en particulier dans la capitale Conakry où existe également un centre d’ophtalmologie en mesure d’assurer le suivi du requérant. Par suite, M. A…, qui n’a produit aucun élément complémentaire de nature à remettre en cause les informations transmises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la préfète du Loiret se serait crue liée par l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation. Enfin, le requérant ne justifiant pas satisfaire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, la préfète du Loiret n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Erreur ·
- Territoire national ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Magistrat ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Ordonnance ·
- Biodiversité ·
- Avancement ·
- Mer ·
- Précaire ·
- Conditions de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Délai
- Compte courant ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Associé ·
- Créance ·
- Montant ·
- Justice administrative
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Salaire ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande
- Vaccination ·
- Sclérose en plaques ·
- Hépatite ·
- Virus ·
- Affection ·
- Scientifique ·
- Santé publique ·
- Lien ·
- Justice administrative ·
- Causalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Liberté ·
- Pays
- La réunion ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection ·
- Système d'information ·
- Procédure accélérée ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.