Rejet 6 février 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25MA00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2402569 du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A, représenté par Me Fennech, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il « repose sur une appréciation erronée des faits et du droit applicable » ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation quant à la régularité du séjour en France de son épouse ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur d’appréciation ou de droit qu’aurait commise le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A est entré sur le territoire le 19 septembre 2023 muni d’un visa Schengen de type C valable jusqu’au 19 mars 2024 et délivré par les autorités italiennes. Par ailleurs, il a contracté mariage le 27 juillet 2023 en Tunisie avec une ressortissante de nationalités italienne et tunisienne. S’il se prévaut de la naissance de leur enfant le 6 novembre 2024, cette circonstance, postérieure à la date de l’arrêté litigieux, ne peut être prise en compte dans l’appréciation de sa situation. Enfin, le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle significative en France, ne fait valoir aucune impossibilité à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment dans son pays d’origine duquel son épouse et lui ont chacun la nationalité. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet du Var n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que sa fille n’était pas née à la date de l’arrêté litigieux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var et à Me Fennech.
Fait à Marseille, le 16 juillet 2025
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