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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 24NC02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 août 2024, N° 2403512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053726483 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David BERTHOU |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2402920 du 22 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403512 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 24NC02247 respectivement les 23 août 2024, 11 septembre 2024 et 19 décembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux s’agissant, en particulier, de la prise en compte de la situation des enfants ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour :
- l’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit à défaut d’examen de la menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 24NC02429 respectivement le 26 septembre 2024 et le 27 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 août 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 le concernant ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à occuper un emploi dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux s’agissant en particulier de la prise en compte de la situation des enfants et de la situation de traite des êtres humains dont il était victime, de l’absence de mention de sa promesse d’embauche du 20 décembre 2023, et du défaut d’examen de l’adéquation de ses qualifications, expérience et diplômes et des caractéristiques de l’emploi ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’eu égard à sa situation et notamment à son dépôt d’une main courante, il aurait dû être informé par les services de police ou de gendarmerie qu’il pouvait bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1° ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les n° 24NC02247 et 24NC02429 sont relatives à la situation d’un couple au regard de son droit au séjour et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Mme C… et M. B…, de nationalité kosovare et vivant en concubinage, entrés en France en dernier lieu respectivement en février 2017 et en août 2017, demandent à la cour d’annuler les jugements des 22 juillet et 26 août 2024 rejetant, l’un, la demande présentée par Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet
du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, l’autre, la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas examiné la situation particulière des requérants. Il ressort notamment des termes mêmes des décisions attaquées qu’il a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants, ainsi que la situation professionnelle de M. B… pour apprécier le motif exceptionnel de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si sa demande de titre de séjour du 22 janvier 2024 allègue une situation d’exploitation par le travail qu’il aurait subie de 2017 à 2023, la seule production d’une main courante déposée en septembre 2023, mentionnant qu’il a travaillé sept ans pour une personne nommée qui lui aurait confisqué ses papiers, sans jamais lui faire signer de contrat de travail et sans lui avoir payé l’intégralité de ce qu’elle lui devait, ne suffit pas à établir l’existence d’une situation de traite d’être humain qui aurait dû être prise en compte dans l’appréciation de sa situation administrative. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier doivent donc être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de
l’article R. 425-1 de ce code : « Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d’éléments permettant de considérer qu’un étranger, victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l’informe : 1° De la possibilité d’admission au séjour et du droit à l’exercice d’une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l’article L. 425-1 ; (…) Le service de police ou de gendarmerie informe également l’étranger qu’il peut bénéficier d’un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l’article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d’admission au séjour mentionnée au 1°. (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les services de police ou de gendarmerie, notamment les services du commissariat de Mulhouse qui ont accusé réception de sa déclaration de main courante du 12 septembre 2023 mentionnée au point 4, auraient disposé d’éléments permettant de considérer que M. B… aurait été victime d’une des infractions constitutives de la traite des êtres humains. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme C… et M. B… résident en France depuis 2017 après un premier séjour de 2010 à 2015 et ont, au cours de ces deux séjours, fait l’objet respectivement de trois et deux obligations de quitter le territoire français après rejets de leurs demandes d’asile et de leurs demandes de titres de séjour. Si leurs enfants, âgés de sept, dix et douze ans à la date des décisions attaquées, sont scolarisés en France, les requérants ne démontrent pas l’impossibilité pour eux de poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo. S’ils témoignent par ailleurs d’efforts d’intégration dans le domaine associatif et d’une promesse d’embauche de M. B… en qualité de peintre, datée du 20 décembre 2023, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l’intensité de leurs liens avec la France serait telle que les décisions de refus de titre de séjour attaquées méconnaîtraient leur droit de mener une vie privée et familiale normale. Pour l’ensemble de ces motifs, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, de même que ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de leurs situations au regard du pouvoir de régularisation du préfet. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Enfin, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces circonstances ne caractérisaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des refus de titre doivent être écartés.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation des requérants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme C… :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) » Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est soustraite à trois mesures d’éloignement en 2017, 2020 et 2022. Ainsi et au vu des circonstances analysées au point 9, le préfet a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressée en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’exception d’illégalité des obligations de quitter le territoire français doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour visant Mme C… :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort de l’arrêté contesté qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en leur principe qu’en leur durée, la décision de son auteur de faire à Mme C… interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Cette motivation, qui permet à l’intéressée de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas examiné la situation particulière de Mme C… avant de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
En quatrième lieu, en considérant qu’en l’espèce, la menace pour l’ordre public ne figurait pas au nombre des motifs justifiant sa décision, le préfet n’a commis aucune erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C… et M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C…, à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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