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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 24BX02874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1 juillet 2025, N° 24BX02874 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX02874 du 1er juillet 2025.
Vu la lettre enregistrée le 16 juillet 2025 par laquelle Me Ghettas, conseil de M. A B, signale une erreur matérielle affectant cet arrêt et demande au président de la cour d’user de ses pouvoirs pour la corriger ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ». Aux termes de l’article R. 222-31 du même code : « En cas d’absence ou d’empêchement, les présidents des cours administratives d’appel sont remplacés par le premier vice-président ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans l’ordre du tableau ».
2. L’arrêt n° 24BX02874 du 1er juillet 2025 comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne, au point 7 et à l’article 3 du dispositif, que la somme de 1 500 euros à verser à Me Ghettas, conseil de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, est mise à la charge de « l’Etat » au lieu de mentionner qu’elle est mise à la charge de « l’OFII ».
3. Cette erreur matérielle n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, par suite, et pour une bonne administration de la justice, de procéder à la rectification de cette erreur et de ses conséquences, par les modifications figurant à l’article 1er et à l’article 2 du dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le point 7 de l’arrêt n° 24BX02874 du 1er juillet 2025 est modifié comme suit : " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Ghettas, conseil de M. B, d’une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : L’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 24BX02874 du 1er juillet 2025 est modifié comme suit : « L’OFII versera une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Ghettas, conseil de M. B ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghettas, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 juillet 2025.
Pour le président
de la cour administrative d’appel de Bordeaux empêché,
Laurent Pouget, président de la 3ème chambre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX02874
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