Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25NT01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 mai 2025, N° 2502962 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2502962 du 14 mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Roilette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 avril 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision contestée et de l’absence d’examen de sa situation, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Par une décision du 6 septembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de M. A… dès lors que celui-ci n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. L’intéressé ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile et ne conteste ainsi pas, dans son principe, le refus de l’OFII de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. S’il entend se prévaloir de sa situation de vulnérabilité, aucune des pièces qu’il produit ne sont pas de nature à révéler une situation de vulnérabilité particulière telle que l’OFII n’aurait pu régulièrement refuser de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, l’OFII n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nantes, le 18 décembre 2025.
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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