Rejet 26 septembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24DA02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 septembre 2024, N° 2104544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870394 |
Sur les parties
| Président : | M. Pin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Parties : | SAS Industrielle de Soudure et Entretien |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Industrielle de Soudure et Entretien a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Par un jugement no 2104544 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2024 et le 25 avril 2025, la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, représentée par la SELARL Wiblaw, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de prononcer une décharge partielle, à concurrence d’un montant de 1 421 euros, de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa réclamation contentieuse, présentée le 2 février 2021 et à laquelle il lui était impossible de joindre l’avis de mise en recouvrement, faute d’en avoir été rendue destinataire, était recevable, alors d’ailleurs que ce vice est régularisable devant le juge de l’impôt, ce qu’elle entend faire en produisant cet avis, qu’elle s’est procurée entre-temps auprès de l’administration, le 31 mars 2025 ;
— à titre principal, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 17 décembre 2019, qui ne précise pas le mode de calcul de la somme réintégrée au résultat de son exercice clos en 2015, est insuffisamment motivée au regard de l’exigence posée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; il s’agit d’une irrégularité substantielle, au sens de l’article L. 80 CA du même livre, qui n’a pas pu être couverte par les éléments contenus dans la réponse à ses observations, ni dans un mémoire produit devant le juge d’appel, et qui doit être sanctionnée par la décharge de l’ensemble de l’imposition contestée ;
— la réponse apportée le 5 mars 2020 à ses observations ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, de mention selon laquelle elle avait la faculté de demander que le différend l’opposant à l’administration soit soumis à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ; il s’agit d’une irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge totale de l’imposition en litige ;
— l’imposition contestée est atteinte par la prescription de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, alors qu’elle conteste formellement avoir été rendue destinataire, avant le 31 décembre 2022, d’un pli recommandé contenant un avis de mise en recouvrement correspondant à cette imposition et qu’aucune présomption de réception, ni connaissance acquise, ne saurait lui être opposée par l’administration ;
— à titre subsidiaire, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, aucun des éléments avancés devant lui par l’administration ne permettait de retenir que la valeur du terrain d’assiette inclus dans l’ensemble immobilier en cause s’élevait à 161 489,24 euros ;
— c’est à tort que le service vérificateur a retenu que le résultat fiscal, avant imputation des déficits antérieurs, au titre de l’exercice clos en 2016 s’établissait à 26 244 euros, alors que ce résultat s’élevait, en réalité, selon sa déclaration, à 22 039 euros, cette erreur engendrant mécaniquement une surestimation de l’assiette de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en litige, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018 ; elle est, en conséquence, fondée à demander une décharge partielle de cette imposition supplémentaire, à concurrence de la somme de 1 421 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la réclamation introduite par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien était irrecevable, faute d’avoir été accompagnée, conformément à l’exigence posée par l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, de l’avis de mise en recouvrement correspondant ou d’une copie de celui-ci ;
— la proposition de rectification adressée à la SAS Industrielle de Soudure et Entretien comportait, dans des termes suffisamment précis, l’énoncé des considérations de droit et de fait justifiant, conformément à l’exigence posée par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, le rehaussement appliqué au résultat de l’exercice clos en 2015 ;
— l’administration n’avait pas à informer la SAS Industrielle de Soudure et Entretien de la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— la SAS Industrielle de Soudure et Entretien doit être regardée, eu égard aux termes de sa réclamation, comme ayant nécessairement reçu, à une date antérieure à l’introduction de cette réclamation et, à tout le moins, avant le 1er janvier 2023, l’avis de mise en recouvrement correspondant à l’imposition en litige et n’aurait pas manqué, dans le cas contraire, de se manifester auprès du service émetteur de la mise en demeure jointe à sa réclamation, aux termes de laquelle elle a exclusivement contesté le bien-fondé de l’imposition ; à supposer établie l’absence de réception, par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, d’un avis de mise en recouvrement avant cette date, ce vice de procédure devrait alors regardé comme ne présentant pas un caractère substantiel, au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales, dès lors que cette société a pu introduire en temps utile une réclamation contre l’imposition en cause ;
— en application des dispositions des 1 et 10 de l’article 39 du code général des impôts, les loyers payés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier ne sont pas déductibles des résultats imposables du crédit-preneur à concurrence de leur quote-part se rapportant à des éléments non amortissables, tels les terrains ; l’administration était, dès lors, fondée à remettre en cause la déduction, par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, des résultats des exercices 2015 à 2017 de cette quote-part des loyers qu’elle a versés ; si cette société entend contester la valeur de 161 489,24 euros retenue pour le terrain compris dans l’ensemble immobilier qu’elle a pris à bail, il ressort des termes de sa réclamation qu’elle a elle-même attribué cette valeur à cet élément ;
— les conclusions subsidiaires de la SAS Industrielle de Soudure et Entretien tendant au prononcé d’une décharge partielle, à concurrence d’un montant de 1 421 euros, doivent être rejetées, cette société ne pouvant justifier l’écart en sa faveur dont elle fait état par la production d’états comptables dont les mentions ne correspondent pas à celles de la liasse fiscale qu’elle a déposée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. Le 6 décembre 2001, la société par actions simplifiée (SAS) Industrielle de Soudure et Entretien a pris en crédit-bail immobilier, auprès de la société Finamur, pour une durée supérieure à quinze ans, un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’ateliers, situé à Dunkerque (Nord) et composé d’un bâtiment, d’une valeur de 657 076,76 euros, et d’un terrain attenant, d’une valeur de 161 489,24 euros. Par un acte établi le 5 juillet 2017, la SAS Industrielle de Soudure et Entretien a levé l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail et s’est ainsi portée acquéreuse de ce fonds.
2. A l’issue d’un contrôle sur pièces des déclarations souscrites par cette société, l’administration a remis en cause la déduction, par la société, de ses échéances de crédit-bail, à hauteur de 49 114 euros du résultat de l’exercice clos en 2015, de 84 295 euros du résultat de l’exercice clos en 2016 et de 28 080 euros du résultat de l’exercice clos en 2017. Ces réintégrations ont impliqué la remise en cause des déficits déclarés par elle au titre de chacun de ces exercices. Le service a fait connaître son analyse à la SAS Industrielle de Soudure et Entretien par une proposition de rectification qu’elle lui a adressée le 17 décembre 2019. La société ayant présenté des observations qui n’ont pas convaincu l’administration de reconsidérer son appréciation, la cotisation supplémentaire résultant, au titre du seul exercice clos le 31 décembre 2018, des rehaussements notifiés a été mise en recouvrement le 15 octobre 2020, pour les montants de 53 829 en droits et 754 euros en pénalités.
3. Après le rejet de sa réclamation, la SAS Industrielle de Soudure et Entretien a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018. La SAS Industrielle de Soudure et Entretien relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification :
4. En vertu de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions sont applicables lorsque, comme en l’espèce à l’égard de la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, la procédure de rectification contradictoire a été mise en œuvre, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. L’article R. 57-1 du même livre précise que la proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.
5. Il ressort des termes de la proposition de rectification adressée le 17 décembre 2019 à la SAS Industrielle de Soudure et Entretien que ce document précise que les rectifications envisagées concernent notamment le déficit reportable déclaré par cette société au titre de l’exercice clos en 2015, puis au titre des deux exercices suivants et que le supplément d’impôt sur les sociétés en résultant sera établi au titre de l’exercice clos en 2018. Ce même document expose, en outre, le fondement de ces rectifications, à savoir les dispositions du 10 de l’article 39 du code général des impôts, en précisant qu’il résulte de ces dispositions que la quote-part des loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession d’un bien immobilier à l’issue du contrat de crédit-bail dont celui-ci fait l’objet et se rapportant à des éléments non amortissables, tels des terrains, n’est pas déductible du résultat imposable du crédit-preneur. Enfin, la même proposition de rectification, après avoir rappelé que la SAS Industrielle de Soudure et Entretien avait levé l’option d’achat prévue par le contrat de crédit-bail qu’elle avait conclu en ce qui concerne l’ensemble immobilier qu’elle louait, expose notamment qu’il résulte de l’examen de la liasse fiscale, en particulier des tableaux 2052 et 2053, déposée par cette société au titre de l’exercice clos en 2015, que celle-ci a comptabilisé, en tant que charges déductibles, les loyers qu’elle a versés à son crédit-bailleur au cours de cet exercice, pour un montant total de 81 412 euros et que cette somme n’a fait l’objet d’aucune réintégration extra-comptable à la clôture de cet exercice. La proposition de rectification ajoute que la SAS Industrielle de Soudure et Entretien a, en contradiction avec les dispositions du 10 de l’article 39 du code général des impôts, omis de réintégrer au résultat de l’exercice clos en 2015 la partie des loyers correspondant au prix du terrain inclus dans l’ensemble immobilier pris à bail, stipulé dans le contrat de crédit-bail à hauteur de la somme de 161 489,24 euros, tandis que le prix du bâtiment y est mentionné pour 657 076,76 euros, cette quote-part s’élevant, au titre de l’exercice clos en 2015, à 49 114 euros, compte tenu du montant des loyers des exercices clos en 2016 et 2017, respectivement de 84 295 euros et de 28 080 euros, également mentionnés dans la proposition de rectification.
6. Ainsi rédigées, les mentions de cette proposition de rectification, lequel document reproduit les dispositions du 10 de l’article 39 du code général des impôts en vertu desquelles le loyer est réputé affecté au financement d’abord des frais supportés par le crédit-bailleur lors de l’acquisition de l’immeuble, puis des éléments amortissables, enfin, des éléments non amortissables, étaient suffisantes pour permettre à la SAS Industrielle de Soudure et Entretien de comprendre que la quote-part de loyer que l’administration se proposait de réintégrer à son résultat de l’exercice clos en 2015 résultait d’un calcul de proportionnalité consistant à rapprocher la valeur du terrain, élément non amortissable, de celle du bâtiment, élément amortissable, et, après s’être reportée aux dispositions du 10 de l’article 39 du code général des impôts relatives à la décomposition des loyers, telles que reprises dans la proposition de rectification, de comprendre les modalités de calcul de cette quote-part et de les contester utilement. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification manque en fait.
En ce qui concerne l’absence d’information sur la possibilité de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires :
7. Aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas celles de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, ne fait obligation à l’administration fiscale de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable prévue par l’article L. 57 du même livre, de la possibilité, dont disposerait celui-ci, de saisir la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord persistant. Par suite, le moyen tiré, par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, de ce que l’administration n’a pas mentionné, dans la réponse apportée, le 5 mars 2020, à ses observations, qu’elle avait la possibilité de soumettre à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le différend qui l’opposait à elle doit être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
En ce qui concerne la prescription :
8. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / () ». Et aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. / () ».
9. Il résulte de l’instruction que le droit de reprise dont disposait l’administration, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés en litige, se rapportant à l’exercice clos en 2018, a été interrompu une première fois, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 189 du même livre, par la notification à la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, le 23 décembre 2019, de la proposition de rectification datée du 17 décembre 2019. Il résulte également de l’instruction que la SAS Industrielle de Soudure et Entretien a introduit, le 2 février 2021, date à laquelle le délai de reprise ouvert à l’administration n’était pas expiré, une réclamation contentieuse, expressément assortie d’une demande de sursis de paiement des impositions mises à sa charge à hauteur de 54 383 euros, et à laquelle était annexée, selon les mentions portées par la société elle-même, l’avis de mise en recouvrement de ces impositions.
10. Si la société soutient qu’à la date de sa réclamation, seule lui avait été communiquée une mise en demeure de payer, datée du 30 octobre 2020, nécessairement émise après la mise en recouvrement de l’imposition, et dont elle avait également joint une copie à cette réclamation, et qu’en revanche, elle n’avait alors pas été rendue destinataire de l’avis de mise en recouvrement émis le 15 octobre 2020, il résulte toutefois des indications précises et circonstanciées de sa réclamation du 2 février 2021, en particulier de la demande expresse de sursis de paiement et de l’indication du montant des impositions tel qu’il figure dans l’avis de mise en recouvrement, qu’à la date de cette réclamation, la société avait nécessairement eu connaissance de cet avis de mise en recouvrement, alors même que l’administration n’est pas en mesure de justifier de la date de sa notification. Au surplus, la mise en demeure du 30 octobre 2020 reproduisait les mentions contenues dans l’avis de mise en recouvrement, ainsi que la date et les références de celui-ci de sorte que la SAS Industrielle de Soudure et Entretien pouvait se rapprocher de l’administration dès la réception de cette mise en demeure, à supposer même que ne lui ait alors pas été notifié l’avis de mis en recouvrement, qu’elle vise pourtant en pièce jointe dans sa réclamation, dans laquelle elle identifie clairement l’imposition qu’elle entend contester, sans faire état d’une quelconque difficulté procédurale. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’imposition en litige serait atteinte par la prescription.
En ce qui concerne la valeur du terrain :
11. Il ressort, comme il a été dit précédemment, des termes mêmes de la proposition de rectification du 17 décembre 2019 que le prix de 161 489,24 euros retenu par l’administration comme étant celui du terrain inclus dans l’ensemble immobilier pris en crédit-bail par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien correspond au prix mentionné dans le contrat de crédit-bail conclu par cette société le 6 décembre 2001 et repris dans sa propre réclamation. Par suite, le moyen tiré, par l’appelante, de ce que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, aucun des éléments avancés devant lui par l’administration ne permettait de retenir que la valeur du terrain d’assiette inclus dans l’ensemble immobilier en cause s’élevait à 161 489,24 euros doit être écarté.
En ce qui concerne le résultat de l’exercice clos en 2016 :
12. Il résulte de l’instruction et notamment de la copie de la liasse fiscale déposée le 2 mai 2017 par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien en ce qui concerne l’exercice clos en 2016, produite par la ministre au soutien de son mémoire en défense, que le montant déclaré par cette société au titre du résultat imposable avant imputation des déficits antérieurs s’élève à 26 244 euros, comme l’a retenu l’administration pour établir la rectification afférente à cet exercice, et non à 22 039 euros, comme la SAS Industrielle de Soudure et Entretien le soutient en se fondant sur des états comptables, édités le 9 mars 2017, antérieurement au dépôt de la liasse fiscale, et dont les mentions ne correspondent pas à celles figurant dans les tableaux composant cette liasse telle qu’elle a effectivement été déposée auprès de l’administration. Ainsi, le moyen tiré, par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien, de ce que l’administration a retenu un montant erroné et que cette erreur a eu pour conséquence de majorer les bases soumises à l’impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l’exercice clos en 2018 manque en fait. Par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à ce que la cour prononce une décharge partielle, à concurrence d’un montant de 1 421 euros, de l’imposition en litige doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre, la SAS Industrielle de Soudure et Entretien n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais de procédure :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SAS Industrielle de Soudure et Entretien et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Industrielle de Soudure et Entretien est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Industrielle de Soudure et Entretien et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation
de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative ;
— M. Jean-François Papin, premier conseiller ;
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation
de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
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N°24DA02344
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N°« Numéro »
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