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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 sept. 2025, n° 25NC01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2025, N° 2501339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la décision du 27 avril 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays de destination à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 décembre 1990.
Par un jugement n° 2501339 du 7 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. C, représenté par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement en litige est entaché d’erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français par un jugement du 18 décembre 1990 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Par un arrêté du 27 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. C fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, M. C ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur qu’auraient commise les premiers juges dans l’appréciation du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. C fait valoir que son épouse et leurs six enfants, résident en Espagne, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour espagnol, et que son éloignement vers le l’Algérie plutôt que vers l’Espagne porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est toutefois constant que la décision attaquée, qui a été prise en vue de l’exécution d’une décision judiciaire du tribunal correctionnel de Strasbourg du 18 décembre 1990, portant interdiction définitive du territoire national, désigne comme pays de destination le pays dont l’intéressé a la nationalité, ou celui qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore tout pays dans lequel il établit être légalement admissible et ne désigne dès lors pas l’Algérie comme seul pays de destination. Par ailleurs, la circonstance que M. C serait isolé dans son pays d’origine dès lors que son épouse et ses enfants résident en Espagne, alors que l’intéressé qui n’invoque que ses démarches en vue de sa régularisation dans ce pays, n’établit pas qu’il y serait lui-même admissible, ne suffit pas à établir que la décision en litige, en tant qu’elle fixe l’Algérie comme pays de destination, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. La seule circonstance que M. C serait isolé en Algérie, ne suffit pas à établir qu’il encourrait des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Martin.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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