Rejet 12 novembre 2024
Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 mai 2025, n° 25NC00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2203023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2203023 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’une part, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du 7 mars 2022 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, d’autre part, de la réintégrer, avec son fils, dans son hébergement au centre d’accueil de demandeurs d’asile de Pompey dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige méconnaît l’article L. 551-16 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle a été prise sans prendre en considération sa situation de vulnérabilité et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 17 octobre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Les conditions matérielles d’accueil lui ont été accordées par une décision du 25 octobre 2021. Par une décision du 7 mars 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. Mme A fait appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de la décision en litige qui rappelle que Mme A a été admise au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 25 octobre 2021, que l’intéressée a été invitée à présenter ses observations et qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne les informant pas de la protection internationale qu’elle a obtenue en Grèce, que la directrice territoriale de l’OFII de Metz a procédé à un examen particulier de sa situation, au regard des observations apportées par l’intéressée mais également au regard de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale et qu’elle ne s’est ainsi pas estimée, à tort en situation de compétence liée. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur de droit doivent ainsi être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les information utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le bénéfice d’une protection internationale en Grèce en 2018 et qu’elle n’a pas fait part de cette protection à l’OFII, mentionnant uniquement une demande d’asile présentée dans cet Etat. Mme A doit ainsi être regardée comme n’ayant pas fourni les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande et, partant, comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, elle entrait dans l’hypothèse visée au 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que sa demande d’asile soit examinée par la France, ait une incidence.
6. D’autre part, si Mme A invoque la présence de son fils né en 2014, l’absence de ressources et son état de santé, les éléments produits, qui mentionnent une hospitalisation en mars 2022 et une consultation aux urgences psychiatriques en avril 2022, ne permettent pas d’établir qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement, en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-16, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Jeannot.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 16 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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