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Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 30 mars 2026, n° 26NT00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 octobre 2025, N° 2404109 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale de D… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à D… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2404109 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 4 mars 2026, Mme C…, représentée par Me Rudloff, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Rudloff une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 26 novembre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le ministre de l’intérieur a délivré, le 10 février 2026, le visa demandé pour le jeune D… B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision de refus de visa du 24 avril 2024 ni sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
3. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rudloff, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rudloff de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme C….
Article 2 : L’État versera à Me Rudloff, avocat de Mme C…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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