Rejet 10 juillet 2025
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 25NC02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 10 juillet 2025, N° 2300642 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Saône du 24 octobre 2022 ordonnant le dessaisissement de toutes les armes et munitions de catégorie C dont il était en possession, ensemble l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300642 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. A, représenté par Me Suissa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’était pas en état de compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. »
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / ()/ – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code () ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. /()/ Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 (), les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables ». Et aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (). ».
3. Il ressort de l’arrêté contesté que pour ordonner à M. A de se dessaisir de toutes les armes en sa possession, le préfet de la Haute-Saône s’est fondé sur la circonstance que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé portait la mention d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Vesoul du 14 mars 2020 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Cette infraction est au nombre de celles visées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure précité. Dans ces conditions, alors que l’arrêté en litige est fondé sur le 1° de l’article précité, et non sur le 2° de ces dispositions qui ne trouvent à s’appliquer qu’aux hypothèses où la personne détentrice des armes a été condamnée à une peine d’interdiction de détenir ou porter une arme, le demandeur, d’une part, ne peut dès lors utilement soutenir qu’en l’absence d’une telle condamnation le préfet n’était pas tenu de procéder au dessaisissement de ces armes et d’autre part, alors que le texte ne le prévoit pas, qu’une telle condamnation est également exigée dans l’hypothèse où le 1° serait appliqué. Il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A fait valoir que le préfet n’était pas en situation de compétence liée est manifestement dépourvu de fondement. Dès lors, le préfet étant tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à l’encontre de M. A une mesure de dessaisissement de ses armes, les moyens invoqués à l’encontre des décisions en litige sont inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 16 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : O. NIZET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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