Rejet 12 octobre 2023
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 24VE01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2023, N° 2302412 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302412 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B…, représenté par Me Kouahou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Kouahou au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’erreur de fait sur les difficultés rencontrées pour valider son master ;
le préfet n’a donc pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, d’ailleurs le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant gabonais, est entré régulièrement en France le 24 septembre 2019 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a été muni de titres de séjour en cette qualité jusqu’au 2 décembre 2022. Il a sollicité, le 15 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il appartient au préfet de s’assurer de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit en master 1 « Energie », à l’université de Cergy-Pontoise, pour l’année universitaire 2019-2020, puis en master 2 pour l’année universitaire 2020-2021. Toutefois, n’ayant pas validé ce diplôme, il s’est réinscrit pour l’année 2021-2022. N’ayant toujours pas obtenu ce diplôme, il a été autorisé à se réinscrire une troisième année en master 2, pour l’année 2022-2023, afin de pouvoir le valider. Si M. B… soutient qu’il a rencontré des difficultés pour trouver un stage nécessaire pour valider son master 2, il ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité et la nature de ces difficultés. Dans ces conditions, en l’absence de progression effective dans son cursus, le préfet du Val-d’Oise a pu considérer que l’intéressé ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, la circonstance que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir exceptionnel de régularisation n’entache pas davantage d’erreur manifeste d’appréciation l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 .
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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