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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25BX00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2025, N° 2500249 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022 et d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2023.
Par un jugement n° 2500249 du 5 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. B…, représenté par Me Reix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 février 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2022 ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 25 octobre 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, ensemble dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est intervenu au terme d’une procédure irrégulière à défaut d’émaner d’une formation collégiale ;
- le refus d’abrogation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B…, né le 8 août 2003 et de nationalité algérienne, est entré en France en 2016 alors qu’il était mineur. Après avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance, il a sollicité son admission au séjour le 6 juillet 2021. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Le recours de M. B… contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2204938 du 8 décembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par une ordonnance n° 23BX00512 de la présente cour en date du 17 juillet 2023.
M. B… a sollicité, le 25 octobre 2023, son admission au séjour et, le 30 mai 2024, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur cette demande, ainsi que l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 13 mai 2022. Le 26 août 2024, le préfet de la Dordogne a refusé d’abroger cette mesure d’éloignement en indiquant les motifs de sa décision portant refus de séjour. Par la présente requête, M. B…, assigné à résidence le 13 janvier 2025, relève appel du jugement du 5 février 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation les décisions de refus de séjour et d’abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Et aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « (…) / Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative. / Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre ». Enfin, aux termes de l’article L. 922-2 du chapitre II du titre II du même livre : « Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’après l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Bordeaux le 22 octobre 2024, M. B… a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Dordogne notifié le 13 janvier 2025. Ainsi, et alors même qu’il n’aurait pas contesté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet, son recours en annulation des décisions litigieuses relevait, en application des dispositions précitées, de la procédure à juge unique. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus d’abroger la mesure d’éloignement :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article
L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
6. M. B… soutient que le préfet de la Dordogne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français eu égard à l’ancienneté de cette mesure, à l’obtention de son CAP « monteur installations sanitaires » en 2023, à la relation amoureuse qu’il a noué avec une ressortissante française et au respect de sa condamnation le 15 septembre 2020 à une peine d’emprisonnement de quatre ans assortie d’un sursis probatoire pendant trois ans pour faits de viol commis sur une mineure âgée de moins de quinze ans le 10 novembre 2017. Cependant, d’une part, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. D’autre part, l’intéressé n’établit pas, eu égard aux circonstances alléguées, l’illégalité ou la perte d’objet de la mesure d’éloignement prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, en refusant d’abroger cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 243-2 précité, est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant de refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :
/ 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative / (…) ».
8. Ainsi qu’il a été exposé, par une décision du 13 mai 2022, M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-1-1 précité, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en 2016. Cependant, sa seule présence en France depuis cette date ne peut à elle seule suffire à lui conférer un droit au séjour. Par ailleurs, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial intense et stable en France en dehors d’une relation amoureuse qu’il a nouée avec une ressortissante française il y a moins de deux ans à la date de la décision litigieuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans et où résident ses parents. Ainsi, et en dépit des efforts d’insertion de M. B…, en particulier sur le plan professionnel, à la suite de la condamnation pénale dont il a fait l’objet alors qu’il était mineur, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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