Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2405638 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Ottou, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante algérienne née le 10 août 1988, entrée en France le 5 juillet 2018 munie d’un visa court séjour, a présenté le 14 mars 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté contesté du 12 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
A l’appui de sa requête, Mme A… fait notamment valoir qu’elle a fui son mari violent résidant en Algérie, qu’elle réside sur le territoire français depuis 2018 avec ses trois enfants nés les 30 juillet 2016, 6 juillet 2017 et le 15 mars 2019, qui y sont scolarisés, et qu’elle justifie d’une bonne intégration en France. Toutefois, Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Si elle a quitté le domicile conjugal en Algérie en raison du comportement violent de son époux, elle ne justifie cependant pas, en particulier par ses activités bénévoles, avoir noués des liens suffisamment anciens, stables et actuels en France. Elle est sans emploi à la date de l’arrêté contesté et la promesse d’embauche qu’elle produit ne permet pas d’établir l’existence d’une quelconque intégration professionnelle. Si ses enfants sont scolarisés en France, il n’est pas établi qu’ils ne peuvent, sans obstacle sérieux, poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, où les deux aînés ont d’ailleurs vécu. Il n’est pas établi par les documents médicaux produits que son enfant souffrant de problèmes respiratoires ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme A… se poursuive hors de France, notamment dans le pays dont elle a la nationalité, où résident les parents de la requérante et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doivent être écartés. En outre, les décisions contestées ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A…. Pour les mêmes motifs de fait, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si Mme A… soutient qu’elle est menacée en cas de retour en Algérie en raison des violences conjugales qui pourraient lui être infligées par son mari, d’une part, les attestations et la demande de divorce produites ne permettent pas d’établir l’existence d’un risque actuel et, d’autre part, il n’est pas établi ni même allégué qu’elle ne pourrait obtenir la protection des autorités locales. Par suite, alors que l’intéressée n’a au demeurant pas présenté de demande d’asile en France, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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