Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 26TL00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 décembre 2025, N° 2406565 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2406565 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… représenté par Me Vialaret demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n ° 2406565 du 10 décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme à lui-même en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- cette décision est insuffisamment motivée et se trouve entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il a fait l’objet d’une déclaration à l’embauche par la société Mosbah le 7 janvier 2025 et bénéficie de la part du même employeur d’une promesse d’embauche du 5 février 2025 ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait pas fait l’objet d’une condamnation à raison des faits de violence du 24 décembre 2023 au sujet desquels le préfet considère que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la condamnation à quatre mois de prison avec sursis n’étant intervenue que le 9 octobre 2024 ; les faits en question n’ont consisté que dans la dégradation de la porte d’entrée de l’EHPAD voisin de son ancien foyer, auquel il voulait accéder et dont il avait oublié la clé ; ces faits sont isolés et doivent être mis en balance avec son parcours scolaire et professionnel ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation notamment quant à son parcours scolaire et professionnel ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu’il était en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et a été à son entrée en France pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur non accompagné, qu’il justifie d’une intégration professionnelle, et qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. C… D… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant ivoirien né le 12 janvier 2023 est entré irrégulièrement en France, selon lui, au mois de février 2019. Il a bénéficié, le 27 août 2022, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » régulièrement renouvelée jusqu’au 15 mai 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 22 avril 2024. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
3. Par un jugement du 10 décembre 2025 dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-167, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le refus de séjour indique notamment les date et lieu de naissance de M. B… , son entrée en France, irrégulière, en février 2019, la délivrance le 27 août 2022, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » régulièrement renouvelée jusqu’au 15 mai 2024 et expose les raisons, tenant à l’absence de justification d’une autorisation de travail correspondant au poste prévu par son contrat de travail, et les motifs d’ordre public sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser à M. B… le renouvellement de son titre de séjour. Cette décision se fonde également sur le fait que l’intéressé est célibataire sans enfant, qu’il n’a pas d’attaches familiales en France alors que sa mère se trouve dans le pays d’origine, ainsi que sur la circonstance selon laquelle sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Cette décision est donc suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et alors que M. B… ne conteste pas qu’il ne disposait pas de l’autorisation de travail nécessaire au renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se trouve pas entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B…, entré en France au mois de février 2019 à l’âge de seize ans, a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, en tant que mineur non accompagné. Il est célibataire et sans enfant à charge et ne démontre ni même n’allègue disposer de liens privés et familiaux en France alors qu’au contraire ainsi qu’il est dit au point 5, sa mère se trouve dans le pays d’origine. Par ailleurs, alors même qu’à la date de la décision attaquée M. B… n’avait pas fait l’objet d’une condamnation à raison des faits de violence volontaire commis le 24 décembre 2023, l’appelant faisant lui-même valoir qu’il n’a été condamné à raison de ces faits que le 9 octobre 2024, le préfet a pu considérer à raison de ce ces faits que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
9. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché le refus de séjour au regard de ces dispositions doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, il ressort des éléments mentionnés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, que le préfet du Tarn a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut, en application des dispositions précitées de l’article R. 222 – 1 du code de justice administrative qu’être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction, et dans celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
C… D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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