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Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2024, N° 2402582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2402582 du 14 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A…, représenté par Me Vannier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, directement à son bénéfice.
Il soutient que :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’une contradiction de motifs ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, notamment, de ce qu’il réside en France depuis l’âge de neuf ans ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français qui en constituent le fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
et les observations de Me Kermiche, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant cap-verdien né le 13 septembre 1996, relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 13 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au motif que le juge de première instance se serait mépris sur les motifs de l’arrêté attaqué de la préfète de l’Essonne et qu’il est entaché de contradiction de motifs. De tels moyens sont toutefois sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et ne peuvent qu’en affecter le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, jusqu’alors élevé par son grand-père au Cap-Vert, est entré en France en 2006, à l’âge de dix ans, pour y rejoindre sa mère, de nationalité française. Il est également établi que le requérant a effectué toute sa scolarité sur le territoire français où résident également son beau-père qui l’a élevé et son demi-frère, de nationalité française, ainsi qu’une cousine titulaire d’une carte de résident. M. A… soutient par ailleurs qu’hormis un court séjour d’un mois en 2010, il n’est plus retourné au Cap-Vert depuis son arrivée en France et n’y a plus d’attaches depuis le décès de son grand-père en 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que depuis sa majorité, M. A… a fait l’objet de vingt-sept signalements par les autorités de police notamment pour cambriolage et vol, destruction de biens, violences conjugales et sur personne dépositaire de l’autorité publique, détention de stupéfiants et d’armes prohibées, conduite sans permis et sans assurance après consommation de stupéfiant et refus d’obtempérer. M. A… a, par ailleurs, été condamné le 28 mai 2021 à huit mois d’emprisonnement pour certains de ces faits, puis le 7 juillet 2021 à trois mois d’emprisonnement pour infraction à une interdiction de fréquentation d’un lieu, puis de nouveau le 7 juillet 2023 à deux ans d’emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, récidive, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, récidive, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, récidive et rébellion récidive. Le requérant a en outre fait l’objet, les 27 novembre 2020 et 15 novembre 2021, de deux précédentes mesures d’éloignement, dont la dernière assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, qu’il n’a pas exécutées. Depuis la fin de sa scolarité, M. A… ne justifie par ailleurs que de quelques mois de travail comme apprenti, en intérim ou durant une incarcération en 2019. Il ressort ainsi des pièces du dossier que depuis sa majorité, le comportement de M. A…, qui n’a jamais suivi les formations du contrat d’accueil et d’intégration qu’il avait conclu en 2016 ni régularisé sa situation administrative, ne témoigne d’aucune volonté d’intégration et représente une menace à l’ordre public. Enfin, le requérant n’établit pas que sa présence auprès des membres de sa famille présents en France serait indispensable. Dans ces conditions, malgré ses fortes attaches sur le territoire français et l’ancienneté de son séjour dans ce pays, en obligeant M. A…, âgé de vingt-sept ans à la date de l’arrêté attaqué, à quitter le territoire français sans délai et en assortissant cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris ces décisions et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
Enfin, malgré l’ancienneté de sa présence et ses attaches en France, au regard de la menace à l’ordre public que constitue M. A… et dès lors que l’intéressé, qui ne fait preuve d’aucune intégration, a déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, non exécutées ainsi qu’il a été dit au point 5 , la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, laquelle justifie par ailleurs son signalement au système d’information Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
P. OzenneLa présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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