Rejet 22 mai 2025
Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 mai 2025, N° 2500180 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500180 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 3 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Debril, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
22 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant durant l’instruction de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son conseil, de la somme de
1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure et d’une erreur de droit, dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour pluriannuel en cours de validité, le préfet aurait dû mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25 %, par une décision du 18 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 25 septembre 1987, est entré en France le 9 septembre 2021 muni d’un visa long séjour « travailleur saisonnier ». Il a sollicité, le 25 juin 2024, un changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, et, à titre subsidiaire, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 22 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / (…) ».
4. M. B… invoque nouvellement en appel le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il soutient qu’il justifie de liens personnels et familiaux en France particulièrement intenses dès lors que onze personnes ont souhaité apporter leur témoignage, qu’il exerce une activité professionnelle dans un métier en tension en Aquitaine et n’a pas de casier judiciaire, qu’en conséquence le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les cinq nouvelles attestations qu’il produit nouvellement en appel, qui émanent de commerçants et de collègues qui témoignent toutes également, ainsi que l’avaient déjà relevé les premiers juges, de sa sympathie, de sa durée de présence sur le territoire et de sa bonne intégration, ne sont toutefois pas de nature à démontrer que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il ressort de l’arrêté litigieux qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que ses parents et ses huit frères et sœurs résident au Maroc et par conséquent qu’il n’établit pas disposer de liens forts et stables sur le territoire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
5. D’autre part, M. B… reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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