Non-lieu à statuer 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’État relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
3. Par les requêtes susvisées, enregistrées le 2 mai 2023 au greffe de la cour, M. B A entend demander, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023 de la préfète de l’Ain et, d’autre part, la suspension de son exécution dans l’attente de la décision de justice au fond. Il y a lieu en l’espèce de joindre ces requêtes pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête n° 23LY01505 de M. A ne contient l’exposé d’aucun moyen, le requérant se bornant à indiquer qu’il fournira à l’audience les moyens de défense qu’il invoquera ainsi que les preuves de nature à appuyer son recours. Aucune régularisation n’a été opérée dans le délai imparti par les dispositions précitées de l’article R. 411-1. Cette requête, qui n’est plus régularisable, doit en conséquence être rejetée comme irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En second lieu, la cour ayant statué au point précédent sur la requête aux fins d’annulation présentée par M. A, sa requête en référé suspension, qui ne contient au demeurant pas davantage d’éléments, a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 23LY01505 de M. A est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 23LY01506 de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,-23LY01506
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