Rejet 13 novembre 2025
Non-lieu à statuer 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25PA06325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2025, N° 2528167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français du 4 juin 2024 et l’a portée à une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2528167 du 13 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation administrative dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile.
Par une décision du 5 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1972, a fait l’objet le 4 juin 2024 d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 août 2025, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une prolongation d’un an de cette interdiction de retour sur le territoire français et l’a ainsi portée à une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A… ayant bénéficié de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026, postérieure à l’enregistrement de la présente requête d’appel, les conclusions tendant à l’admission provisoire à cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 août 2025 :
4. En premier lieu, M. A… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, ne serait pas motivé et serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris aux points 4 et 5 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-11 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A…, qui s’est soustrait à une obligation de quitter le territoire français sans délai décidée le 4 juin 2024 par le préfet de police de Paris, a été interpellé, le 8 août 2025, pour des faits de vente à la sauvette en réunion. D’autre part, l’intéressé qui se borne à indiquer qu’il est entré en France en 2022 sans autre précision, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants résident au Bangladesh. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a décidé une prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A… le 4 juin 2024 pour la porter à une durée de deux ans.
7. En dernier lieu, M. A… se borne à produire une attestation délivrée le 15 novembre 2023 et valable jusqu’au 14 mai 2024 relative à une demande d’asile déposée le 21 février 2022 et à faire état d’une procédure devant la Cour nationale du droit d’asile pour laquelle il ne donne aucune précision. Il ne produit ainsi aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il bénéficierait toujours du droit au maintien sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté du préfet de police de Paris, le 9 août 2025.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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