Rejet 12 juin 2024
Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 17 mars 2025, n° 24LY02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02863 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2024, N° 2403096 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 3 mai 2024 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a ordonné de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403096 du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cans, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement du 12 juin 2024 :
— il est entaché d’erreur de fait ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ont été prises en violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est doublement entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a bien exécuté la précédente décision d’éloignement prise à son égard en 2019 et qu’il dispose d’un passeport ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il a effectivement exécuté la mesure décision d’éloignement prise à son encontre en 2019 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant albanais né le 25 octobre 1984, a déclaré être entré en France le 21 mai 2018. Le 4 février 2019, il s’est vu refuser définitivement la protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile. Le 18 juin 2019, il a fait l’objet d’une décision d’éloignement. À la suite de son interpellation pour conduite sans permis ni assurance, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 3 mai 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le jugement attaqué :
3. M. A soutient que le jugement est entaché d’erreur de fait, le premier juge ayant retenu qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, alors qu’il y réside avec son épouse, Mme C, et leurs trois enfants mineurs. Toutefois, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du jugement et non pas à sa régularité, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des éléments du dossier que le requérant, dont la présence en France demeure récente, alors qu’il a vécu en Albanie la majeure partie de son existence, ne justifie d’aucune attache familiale en France autre que sa propre cellule familiale, ni d’attaches personnelles telles qu’elles feraient obstacle à son éloignement. Selon ses propres déclarations, il vit des aides des Restaurants du Cœur et de travaux qu’il effectue ponctuellement dans le secteur du bâtiment, de façon illégale, et ne dispose d’aucun logement personnel, étant hébergé par l’entremise du CCAS de Grenoble. Ainsi, il se maintient sur le sol français en situation de précarité, dépourvu d’intégration particulière au sein de la société française. En outre, il déclare n’avoir aucun problème de santé et n’être venu en France que dans la perspective de meilleures conditions de vie. Son épouse, de même nationalité, ne dispose d’aucun droit au séjour en France et, si deux de leurs enfants sont scolarisés en collège et le plus jeune en école maternelle, aucune des pièces produites ne permet sérieusement de penser qu’ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité hors de France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le sol français serait contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants mineurs, qui ont vocation à l’accompagner hors de France. Le requérant n’établit pas, ni même n’allègue que ces derniers ne pourraient être scolarisés qu’en France, alors que les deux aînés étaient déjà âgés de huit et neuf ans lors de leur entrée sur le territoire français en 2018. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 5 et 6 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le sol français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
9. M. A soutient qu’il a exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français décidée à son encontre le 18 juin 2019 en regagnant l’Albanie et qu’il est revenu en France en 2020. Toutefois, ses affirmations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier, telles qu’une copie de son ancien passeport portant un cachet de sortie du territoire ou un formulaire remis par les autorités françaises lors de l’exécution de cette mesure d’éloignement. En particulier, le passeport de son dernier fils, né en Albanie le 28 janvier 2020, ne saurait suffire à démontrer l’exécution effective de cette décision, mais seulement la présence de son épouse en Albanie à cette date. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est tort que le préfet, faisant application des dispositions précitées, lui a refusé un délai de départ volontaire. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, sur ce point, entaché sa décision d’erreur de fait doit aussi être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de son audition du 3 mai 2024 que M. A s’est borné à produire devant les services de gendarmerie son permis en conduire albanais et a indiqué qu’il possédait un passeport « chez lui », sans toutefois en justifier auprès de ces autorités. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise sur la base de faits erronés doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
12. Pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 5, 6 et 9 ci-dessus, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait doivent être écartés.
Sur la décision désignant le pays de destination :
13. M. A n’a pas contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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