Rejet 16 mai 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25MA01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01422 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 mai 2025, N° 2404078 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2404078 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 30 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Dhib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 mai 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 du préfet du Var ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité nigériane, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Selon l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… soutient, sans toutefois l’établir, être entrée en France le 8 janvier 2018 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut de la présence à ses côtés de son mari et de leurs enfants, né en France le 10 mai 2018 et le 11 mars 2020, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, M. C…, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et que la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que leur cellule familiale soit reconstituée dans leur pays d’origine, où ses fils pourront y poursuivre une scolarité dans des conditions normales. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme B… a été rejetée par une décision 30 avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 1er octobre 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). La requérante, qui ne peut se prévaloir d’aucune insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, édictées à son encontre les 16 octobre 2020 et 16 juin 2021. En outre, Mme B… n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
En deuxième lieu et d’une part, Mme B… ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices dont l’intéressée peut utilement se prévaloir devant le juge mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ne résulte d’aucune circonstance invoquée par l’intéressée qu’en ne régularisant pas sa situation par la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité administrative aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à Mme B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2025
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