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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 24NC00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1 mars 2024, N° 2201351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Progalipe a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à titre principal, d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d’un montant de 31 400 euros en raison de manquements aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l’hébergement des salariés et à titre subsidiaire, de réformer la décision du 4 février 2022 afin de diminuer le montant de l’amende qui lui a été infligée en la ramenant à la somme de 2 800 euros.
Par un jugement n° 2201351 du 1er mars 2024, le tribunal administratif de Châlons-enChampagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, la SARL Progalipe, représentée par Me Duterme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er mars 2024 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d’un montant de 31 400 euros en raison de manquements aux dispositions des articles L. 761-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l’hébergement des salariés ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l’amende qui lui a été infligée à la somme de 2 800 euros.
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, les services de l’inspection du travail ont entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime en considérant que, compte tenu d’un faisceau d’indices concordants, elle assurait l’hébergement de ses salariés saisonniers ;
— à titre subsidiaire, si un manquement devait lui être reproché, la sanction administrative ne saurait porter que sur le nombre des quatorze salariés qui étaient hébergés dans les sept tentes, sur les onze, qu’elle avait mises à leur disposition, soit un montant de 2 800 euros.
La requête a été transmise au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,
— et les conclusions de Mme A, Mosser rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Progalipe a pour activité la réalisation de prestations de services viticoles et en particulier des travaux de vendanges et de palissages. Le 26 août 2020, à l’occasion d’un contrôle réalisé au sein du camping municipal « Sous le clocher » de Dormans, les services de l’inspection du travail ont constaté la présence d’une douzaine de personnes de nationalité polonaise occupées à décharger des véhicules et à monter des tentes, employées par la société requérante pour la période des vendanges. À la suite de ce contrôle et d’une mesure d’instruction, le directeur régional de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a adressé, le 4 octobre 2021, un courrier à la société Progalipe pour l’informer de ce qu’il envisageait de lui infliger une amende administrative en raison de manquements aux dispositions des articles L. 716-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime concernant l’hébergement de cent-cinquante-sept salariés. Par un courrier du 2 novembre 2021, la société requérante a transmis ses observations écrites et sa gérante a pu s’entretenir avec les services de l’inspection du travail lors d’un entretien organisé le 10 décembre 2021. Toutefois, par une décision du 4 février 2022, le directeur de la DREETS a infligé à la société Progalipe une amende d’un montant de 31 400 euros du fait de manquements aux dispositions des articles L. 716-1 et R. 716-1 du code rural et de la pêche maritime relatives à l’hébergement de cent-cinquante-sept salariés. Par un courrier du 14 mars 2022, la société requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté par les services de la DREETS. La société Progalipe relève appel du jugement du 1er mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2022.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime : « L’employeur encourt les amendes administratives prévues au premier alinéa de l’article L. 8115-1 et aux articles L. 8115-2 à L. 8115-7 du code du travail en cas de manquement : () 4° Aux dispositions de l’article L. 716-1 et aux mesures réglementaires prises pour son application relatives à l’hébergement. Les sanctions sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 8113-7 du code du travail ». Selon l’article L. 716-1 du même code : « Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l’article L. 713-1 assurent l’hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d’hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales ». Aux termes des dispositions de l’article R. 716-1 dudit code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l’article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement ». Selon les dispositions de l’article R. 716-16 du code précité : « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans lesquels l’habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l’importance de la main-d’œuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l’inspecteur du travail peut autoriser le chef d’établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu’il met à leur disposition, lorsqu’ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois ».
3. Il est constant que la société requérante a effectué auprès du camping municipal de la commune de Dormans, en avril 2020, les pré-réservations des emplacements occupés par les salariés saisonniers qu’elle a employés pour les vendanges 2020 et dont la présence a été constatée par l’inspection du travail lors du contrôle réalisé le 26 août 2020. Il est par ailleurs constant que la société Progalipe a mis gracieusement à disposition de plusieurs de ses salariés onze tentes, des réfrigérateurs ainsi que des lits de camp et que l’agent de contrôle de l’inspection du travail a constaté, lors du contrôle, la présence de sa gérante au camping organisant l’installation des salariés qui commençaient les vendanges le lendemain. A cet égard, si la société Progalipe soutient que seulement sept tentes ont été utilisées par quatorze salariés, elle ne le démontre pas par les déclarations sur l’honneur qu’elle produit, lesquelles ne permettent pas d’identifier le nombre de tentes utilisées ni les salariés concernés. Or, il est constant que chacune des tentes ainsi mises à disposition comportait trois chambres pouvant accueillir de quatre à cinq personnes, soit douze à quinze personnes par tente. En outre, la société requérante soutient que le titre de recettes d’un montant de 2 468,32 euros qui lui a été adressé par la mairie de Dormans après le départ des vendangeurs, n’a pas été édicté dans le cadre d’un partenariat financier avec cette collectivité, comme l’a considéré l’inspection du travail, mais qu’il correspond seulement, à titre exceptionnel, au coût de l’emploi d’un vigile sur le camping, de la location d’un bloc sanitaire supplémentaire et des prestations de nettoyage, qu’elle a réglé pour ne pas mettre en difficultés financières la collectivité. Toutefois, il résulte de l’instruction que le bordereau des titres émis le 22 septembre 2020, communiqué par la commune de Dormans à l’inspection du travail sur sa demande, indique expressément que le titre de recette en litige a été émis dans le cadre d’un « partenariat financier – période des vendanges », sans que ce constat ne soit, contrairement à ce que soutient la société requérante, remis en cause par l’attestation du maire de la commune de Dormans. A cet égard, la société requérante ne conteste pas que, comme l’ont relevé les premiers juges, la somme ainsi réglée par la société requérante représente 22 % de la somme totale facturée par le camping municipal pour les frais d’hébergement de ses salariés saisonniers. Enfin, si la société Progalipe évoque les difficultés d’hébergement qui séviraient dans le département de la Marne, sans d’ailleurs les démontrer, elle ne conteste toutefois pas que, comme le faisait valoir l’administration en défense devant les premiers juges, ce département ne fait pas partie de ceux visés à l’article 5 de l’arrêté du 1er juillet 1006 relatif à l’hébergement des travailleurs agricoles pour lesquels un hébergement sous tente est autorisé, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 716-16 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, c’est à bon droit que les services de l’inspection du travail ont considéré que, compte tenu de ces éléments qui constituent un faisceau d’indices concordants, la société requérante doit être regardée comme ayant assuré l’hébergement de cent-cinquante-sept salariés saisonniers au titre de la vendange 2020 au sens des dispositions précitées de l’article L. 716-1 du code rural et de la pêche maritime et que ce faisant, elle n’avait pas respecté les dispositions de l’article R. 716-1 du même code qui prévoient que ces salariés ne peuvent être hébergées sous des tentes. Par conséquent, c’est par une exacte application de ces dispositions que le directeur de la DREETS Grand Est lui a infligé l’amende administrative en litige, nonobstant les circonstances que d’une part, les services de l’inspection du travail, constatant l’hébergement de ses salariés saisonniers l’ont autorisé à laisser les matériels mis à disposition sur place, que d’autre part, neuf factures aient été émises par le camping municipal de Dormans aux noms des chefs d’équipe correspondant au coût de l’emplacement, de l’électricité et de la taxe de séjour et qu’enfin, elle a revendu les tentes et les matériels de camping lors des vendanges 2022.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ». Aux termes de l’article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ».
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 du présent arrêt que, compte tenu des prestations assurées par la société Progalipe et de l’impossibilité de déterminer avec précision le nombre de tentes mises à disposition utilisées par les salariés, le manquement commis par cette dernière doit être regardé comme concernant les cent-cinquante-sept salariés présents sur le site du camping au jour du contrôle. La société requérante n’est donc pas fondée à demander, à titre subsidiaire, que le montant de l’amende qui lui a été infligée, déterminée sur la base, au demeurant non contestée, de 200 euros par salarié, soit réduit à la somme de 2 800 euros, correspondant à quatorze salariés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Progalipe n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision du 4 février 2022.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Progalipe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Progalipe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Progalipe et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience publique du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Agnel, président,
— Mme Stenger, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé : L. Stenger Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
24NC00957
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