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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 25VE00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024, N° 2404798 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité ou de voyage.
Par un jugement n° 2404798 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A, représenté par Me Azaiez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en fondant leur décision sur des motifs non soulevés dans l’arrêté contesté, tenant à l’absence d’autorisation de travail et à la possibilité de changement du statut de jeune professionnel à salarié, les premiers juges ont soulevé d’office un moyen en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles L. 5 et R. 611-7 du code de justice administrative et méconnu leur office ;
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît le principe du contradictoire et les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ;
— il méconnaît l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoit des possibilités d’extension ou de changement de statut en cas de circonstances exceptionnelles ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision lui faisant obligation de remettre son passeport est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 18 décembre 1998, entré en France le 13 janvier 2022, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2023 en qualité de jeune professionnel, a présenté le 21 août 2023 une demande de changement de statut en qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 21 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de remettre ses documents d’identité et de voyage. M. A relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté contesté que, pour refuser le changement de statut demandé par M. A, le préfet s’est expressément fondé sur la circonstance que « l’intéressé a été autorisé à travailler dans le cadre de l’accord bilatéral d’échanges de jeunes professionnels avec la Tunisie dans la limite de dix-huit mois maximum » et que « l’intéressé doit regagner son pays d’origine à la fin de son contrat comme il s’y est engagé lors de la procédure d’introduction ». Le préfet a également produit en défense en première instance la décision de refus d’autorisation de travail opposée le 20 décembre 2023 à la demande présentée par l’employeur de M. A. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait soulevé d’office un moyen ou méconnu son office ne peut qu’être écarté comme manquant en tout état de cause en fait.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et méconnaît le principe du contradictoire. Ces moyens peuvent être écartés pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’Etat d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération. () ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil. () ».
6. Contrairement à ce que soutient M. A, aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne prévoit des possibilités d’extension ou de changement de statut en cas de circonstances exceptionnelles.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, autorisé à travailler en France pour une durée limitée, a pris l’engagement de ne pas poursuivre son séjour à l’issue de sa période d’emploi en qualité de jeune professionnel. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune attache particulière en France, alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant obligation de remettre son passeport devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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