Non-lieu à statuer 25 septembre 2024
Annulation 8 juillet 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 8 juil. 2025, n° 24NT03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2024, N° 2102237 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870293 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que la décision du 10 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2102237 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sabatakakis, demande la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas l’auteur des faits qui lui sont reprochés ;
— ceux-ci sont isolés et dépourvus de gravité ;
— il répond à tous les critères pour être naturalisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2020 et du 10 décembre 2020 portant, respectivement, ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans et rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
3. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
4. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’en dépit d’une précédente décision d’ajournement motivée, notamment, par des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, M. B aurait " persisté dans ce comportement délictueux puisqu'[il a] fait l’objet de la procédure n° 2015-029935 du 25/10/2015 pour destruction ou dégradation de biens d’intérêt public ou menace ".
5. M. B fait valoir que la procédure à laquelle se réfère le ministre concerne la dégradation en 2015 d’un poteau et d’un trottoir à l’occasion d’un accident dans lequel était impliqué un véhicule appartenant à son père et conduit par une tierce personne. Il ajoute qu’il a accompagné son père, alors convoqué par les services de police et a, à cette occasion, été auditionné par un officier de police judiciaire. Il précise que son père a réparé le dommage causé au domaine public par le véhicule dont il était le propriétaire. Alors que M. B conteste sérieusement avoir été l’auteur de la dégradation en cause, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il en serait à l’origine. En particulier, la teneur de l’avis de classement à auteur, établi le 2 juillet 2020 par le procureur de la République, à la demande de M. B, révèle seulement que ce dernier a été entendu par les services de police mais ne permet pas de lui imputer les dégradations considérées. Dans ces conditions, en se fondant sur une simple « procédure » et non sur des faits matériellement établis, le ministre de l’intérieur a entaché ses décisions du 10 septembre 2020 et du 10 décembre 2020 d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent arrêt implique seulement que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de naturalisation formée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision. Les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de
1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2024 et les décisions du ministre de l’intérieur du 10 septembre 2020 et 10 décembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 24NT003226
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