Rejet 18 novembre 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25TL00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 novembre 2024, N° 2405267 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2405267 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, né le 15 février 1997 à Boké (Guinée) déclare être entré en France le 20 septembre 2020. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et indique notamment que la promesse d’embauche pour un emploi en qualité de salarié qualifié qu’il produit à l’appui de sa demande, ne peut être considérée comme un motif d’admission exceptionnel au séjour. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à rappeler l’intégralité des éléments relatifs à la situation de M. A…, la circonstance que la décision en litige n’indique pas précisément qu’il dispose d’une expérience de neuf mois en tant que peintre, n’est pas de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée, et cette motivation ne révèle pas que l’autorité préfectorale aurait commis un défaut d’examen réel et complet de la situation de l’appelant.
En second lieu, M. A… reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 10 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Moulin.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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