Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 15 janvier 2025, n° 24PA04909
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Arguments

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  • Rejeté
    Action manifestement dénuée de fondement

    La cour a estimé que l'action de M. B A était manifestement dénuée de fondement, ce qui justifie le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'aucun argument complémentaire n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des arguments pertinents ou des pièces nouvelles.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas étayé par des arguments supplémentaires.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence d'arguments supplémentaires pour soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'aucun argument complémentaire n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des arguments pertinents ou des pièces nouvelles.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas étayé par des arguments supplémentaires.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence d'arguments supplémentaires pour soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'aucun argument complémentaire n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des arguments pertinents ou des pièces nouvelles.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas étayé par des arguments supplémentaires.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence d'arguments supplémentaires pour soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'aucun argument complémentaire n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des arguments pertinents ou des pièces nouvelles.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas étayé par des arguments supplémentaires.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence d'arguments supplémentaires pour soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des éléments nouveaux.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en considérant qu'aucun argument complémentaire n'a été fourni pour étayer cette affirmation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des arguments pertinents ou des pièces nouvelles.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6

    La cour a constaté que ce moyen n'était pas étayé par des arguments supplémentaires.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence d'arguments supplémentaires pour soutenir ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas soutenu par des éléments nouveaux.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 15 janv. 2025, n° 24PA04909
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA04909
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 29 novembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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